Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 123-2-1 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;
3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
4. « Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais.
5. « Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 121-28. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L123-2-1