Ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2026-468 du 10 juin 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000054230966
Texte parentLEGITEXT000054230901
Référencearticle 20 de l'ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 123-2-1 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4. « Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais.

5. « Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 121-28. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L123-2-1

Aller plus loin

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