Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 121-1-2 est ainsi modifié :
2. 1° Au I :
3. a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
4. b) Après les mots : « de cette désignation, », sont insérés les mots : « s'ils ne perçoivent pas de rémunération ou d'avantages particuliers au titre de cette représentation, » ;
5. c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
6. « Les élus détenant plusieurs mandats au sein d'organes délibérants de collectivités territoriales, de groupements de collectivités territoriales ou de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 121-41 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements. » ;
7. 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « II. - Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue par la réglementation applicable localement lorsque la personne morale concernée est candidate. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L121-1-2