Ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2026-468 du 10 juin 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000054230934
Texte parentLEGITEXT000054230901
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 121-1-2, il est inséré un article L. 121-1-3 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 121-1-3. - Les élus communaux et les membres du groupement de communes déclarent, dans un registre tenu par la commune ou le groupement, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'ils estiment supérieure à 17 900 francs CFP, dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat. « Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L121-1-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054230934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.