Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Les actuels 3° à 6° deviennent les 4° à 7° ;
3. 2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
4. « 3° Exclusion temporaire de fonctions, sans rémunération, pour une durée maximale de trois jours ; »
5. 3° Au 5°, devenu le 6°, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
6. 4° Après le 6°, devenu le 7°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois. L'intervention d'une nouvelle sanction pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excède pas la durée de trois jours. » ;
7. 5° Après le huitième alinéa, devenu le dixième, les mots : « l'avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours » ;
8. 6° A le dixième alinéa, devenu le douzième, les mots : « est effacé » sont remplacés par les mots : « et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
9. 7° Le onzième alinéa, devenu le treizième, est ainsi modifié :
10. a) Les mots : « ou le blâme » sont remplacés par les mots : « , le blâme ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, » ;
11. b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;
12. 8° Au dernier alinéa, après les mots : « communication de ce dossier », sont ajoutés les mots : « ainsi que de son droit de se taire qu'il peut exercer tout au long de la procédure disciplinaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010 : art. 13