Décret n°2026-478 du 10 juin 2026 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-478 du 10 juin 2026
RattachementChapitre V : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs des écoles
IdentifiantLEGIARTI000054239832
Texte parentLEGITEXT000054239791
Référencearticle 15 du décret n°2026-478 du 10 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7-1 du même décret, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-2. - I. - Peuvent se présenter aux concours externes spéciaux mentionnés au c du 1° de l'article 4 :

3. « 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence “professorat des écoles” ;

4. « 2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence “professorat des écoles”.

5. « Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

6. « II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 2° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-680 du 1 août 1990 : art. 7-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054239832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.