Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 7-1 du même décret, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
2. « Art. 7-2. - I. - Peuvent se présenter aux concours externes spéciaux mentionnés au c du 1° de l'article 4 :
3. « 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence “professorat des écoles” ;
4. « 2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence “professorat des écoles”.
5. « Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
6. « II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 2° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 90-680 du 1 août 1990 : art. 7-2