Décret n°2026-478 du 10 juin 2026 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-478 du 10 juin 2026
RattachementChapitre V : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs des écoles
IdentifiantLEGIARTI000054239834
Texte parentLEGITEXT000054239791
Référencearticle 16 du décret n°2026-478 du 10 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le II de l'article 10 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 1° :

2. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 7, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. « Les lauréats des concours externes spéciaux mentionnés au c du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 2° du I de l'article 7-2 bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;

4. b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5. 2° Le second alinéa du 2° est supprimé ; 3° Au 3°, les deux premières occurrences des mots : « au a » sont remplacées par les mots : « au a et au c » et la dernière phrase est supprimée.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-680 du 1 août 1990 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054239834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.