Décret n°2026-478 du 10 juin 2026 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-478 du 10 juin 2026
RattachementChapitre VI : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs de lycée professionnel
IdentifiantLEGIARTI000054239839
Texte parentLEGITEXT000054239791
Référencearticle 18 du décret n°2026-478 du 10 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° du II :

2. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus au d du 1° du I de l'article 6, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;

4. b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5. 2° Après le dernier alinéa du 1° du même II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis. - Par dérogation aux dispositions du 1°, les lauréats du concours externe des spécialités professionnelles figurant dans un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, détenant le titre ou diplôme prévus au d du 1° du I de l'article 6, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie. » ; 3° Le second alinéa du 2° du même II est supprimé ; 4° Au 3° du même II, les mots : « ou s'ils n'ont pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique. » ; 5° Au dernier alinéa du III, les mots : « du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 : art. 10

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054239839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.