Texte publié au Journal officiel
1. Le II de l'article R. 914-32 du même code est ainsi modifié : 1° Au 1° :
2. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au premier alinéa de l'article R. 914-21, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés stagiaires par le recteur de l'académie de recrutement et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;
4. b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5. 2° Le second alinéa du 2° est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. R914-32