Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° du II :
2. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au d du 1° de l'article 5, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;
4. b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5. 2° Le second alinéa du 2° du même II est supprimé ; 3° La dernière phrase du premier alinéa du 3° du même II est supprimée ; 4° Au dernier alinéa du III, les mots : « du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 70-738 du 12 août 1970 : art. 8