Texte publié au Journal officiel
1. Le II de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° :
2. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus aux 4° du I des articles 8 et 13, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;
4. b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5. 2° Le second alinéa du 2° est supprimé ; 3° La dernière phrase du premier alinéa du 3° est supprimée.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 : art. 24