Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14. - I. - Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux justifiant cumulativement : « 1° D'au moins six années de services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ; « 2° D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du même code autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :
3. « - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ; « - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés au chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
4. « Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le cadre d'emplois sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au 1°. « Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions de l'article R. 214-26 du code général de la fonction publique ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article R. 213-3 du même code sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent I. « Les administrateurs territoriaux qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité prévue au même 2°. « Les administrateurs territoriaux recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le cadre d'emplois. « II. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «
5. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
6. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
7. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
8. 30 e échelon
9. 11 e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 29 e échelon
12. 11 e échelon
13. Sans ancienneté
14. 28 e échelon
15. 10 e échelon
16. Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
17. 27 e échelon
18. 10 e échelon
19. Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
20. 26 e échelon
21. 10 e échelon
22. Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
23. 25 e échelon
24. 10 e échelon
25. Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
26. 24 e échelon
27. 10 e échelon
28. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
29. 23 e échelon
30. 10 e échelon
31. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
32. 22 e échelon
33. 10 e échelon
34. Sans ancienneté
35. 21 e échelon
36. 10 e échelon
37. Sans ancienneté
38. 20 e échelon
39. 9 e échelon
40. Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
41. 19 e échelon
42. 9 e échelon
43. Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
44. 18 e échelon
45. 9 e échelon
46. Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
47. 17 e échelon
48. 9 e échelon
49. Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
50. 16 e échelon
51. 9 e échelon
52. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
53. 15 e échelon
54. 9 e échelon
55. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
56. 14 e échelon
57. 9 e échelon
58. Sans ancienneté
59. 13 e échelon
60. 8 e échelon
61. Ancienneté acquise
62. 12 e échelon
63. 8 e échelon
64. Sans ancienneté
65. 11 e échelon
66. 7 e échelon
67. Ancienneté acquise
68. 10 e échelon
69. 6 e échelon
70. Ancienneté acquise
71. 9 e échelon
72. 5 e échelon
73. Ancienneté acquise
74. 8 e échelon
75. 4 e échelon
76. Ancienneté acquise
77. 7 e échelon
78. 3 e échelon
79. Ancienneté acquise
80. 6 e échelon
81. 3 e échelon
82. Sans ancienneté
83. 5 e échelon
84. 2 e échelon
85. Sans ancienneté
86. 4 e échelon
87. 1er échelon
88. Ancienneté acquise majorée de trois mois
89. 3 e échelon
90. 1er échelon
91. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
92. 2 e échelon
93. 1er échelon
94. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
95. 1er échelon
96. 1er échelon
97. Sans ancienneté
98. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 : art. 14