Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-483 du 10 juin 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054240292
Texte parentLEGITEXT000054240267
Référencearticle 10 du décret n°2026-483 du 10 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14. - I. - Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux justifiant cumulativement : « 1° D'au moins six années de services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ; « 2° D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du même code autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :

3. « - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ; « - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés au chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

4. « Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le cadre d'emplois sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au 1°. « Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions de l'article R. 214-26 du code général de la fonction publique ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article R. 213-3 du même code sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent I. « Les administrateurs territoriaux qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité prévue au même 2°. « Les administrateurs territoriaux recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le cadre d'emplois. « II. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «

5. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

6. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

7. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

8. 30 e échelon

9. 11 e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 29 e échelon

12. 11 e échelon

13. Sans ancienneté

14. 28 e échelon

15. 10 e échelon

16. Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

17. 27 e échelon

18. 10 e échelon

19. Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

20. 26 e échelon

21. 10 e échelon

22. Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

23. 25 e échelon

24. 10 e échelon

25. Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

26. 24 e échelon

27. 10 e échelon

28. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

29. 23 e échelon

30. 10 e échelon

31. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

32. 22 e échelon

33. 10 e échelon

34. Sans ancienneté

35. 21 e échelon

36. 10 e échelon

37. Sans ancienneté

38. 20 e échelon

39. 9 e échelon

40. Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

41. 19 e échelon

42. 9 e échelon

43. Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

44. 18 e échelon

45. 9 e échelon

46. Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

47. 17 e échelon

48. 9 e échelon

49. Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

50. 16 e échelon

51. 9 e échelon

52. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

53. 15 e échelon

54. 9 e échelon

55. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

56. 14 e échelon

57. 9 e échelon

58. Sans ancienneté

59. 13 e échelon

60. 8 e échelon

61. Ancienneté acquise

62. 12 e échelon

63. 8 e échelon

64. Sans ancienneté

65. 11 e échelon

66. 7 e échelon

67. Ancienneté acquise

68. 10 e échelon

69. 6 e échelon

70. Ancienneté acquise

71. 9 e échelon

72. 5 e échelon

73. Ancienneté acquise

74. 8 e échelon

75. 4 e échelon

76. Ancienneté acquise

77. 7 e échelon

78. 3 e échelon

79. Ancienneté acquise

80. 6 e échelon

81. 3 e échelon

82. Sans ancienneté

83. 5 e échelon

84. 2 e échelon

85. Sans ancienneté

86. 4 e échelon

87. 1er échelon

88. Ancienneté acquise majorée de trois mois

89. 3 e échelon

90. 1er échelon

91. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

92. 2 e échelon

93. 1er échelon

94. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

95. 1er échelon

96. 1er échelon

97. Sans ancienneté

98. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 : art. 14

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