Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 15. - I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement : « 1° De seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ; « 2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant : « a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ; « b) Ou du premier niveau au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ; « c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalière ou la Ville de Paris. « Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°. « Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriaux ayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au 2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents. « II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
4. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
6. 32 e échelon
7. 11 e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 31 e échelon
10. 11 e échelon
11. Sans ancienneté
12. 30 e échelon
13. 10 e échelon
14. Ancienneté majorée de dix mois
15. 29 e échelon
16. 10 e échelon
17. Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
18. 28 e échelon
19. 10 e échelon
20. Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
21. 27 e échelon
22. 10 e échelon
23. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
24. 26 e échelon
25. 10 e échelon
26. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
27. 25 e échelon
28. 10 e échelon
29. Sans ancienneté
30. 24 e échelon
31. 9 e échelon
32. Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
33. 23 e échelon
34. 9 e échelon
35. Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
36. 22 e échelon
37. 9 e échelon
38. Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
39. 21 e échelon
40. 9 e échelon
41. Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
42. 20 e échelon
43. 9 e échelon
44. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
45. 19 e échelon
46. 9 e échelon
47. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
48. 18 e échelon
49. 9 e échelon
50. Sans ancienneté
51. 17 e échelon
52. 8 e échelon
53. Ancienneté acquise
54. 16 e échelon
55. 8 e échelon
56. Sans ancienneté
57. 15 e échelon
58. 7 e échelon
59. Ancienneté acquise
60. 14 e échelon
61. 6 e échelon
62. Ancienneté acquise
63. 13 e échelon
64. 5 e échelon
65. Ancienneté acquise
66. 12 e échelon
67. 4 e échelon
68. Ancienneté acquise
69. 11 e échelon
70. 3 e échelon
71. Ancienneté acquise
72. 10 e échelon
73. 2 e échelon
74. Ancienneté acquise
75. 9 e échelon
76. 2 e échelon
77. Sans ancienneté
78. 8 e échelon
79. 1er échelon
80. Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
81. 7 e échelon
82. 1er échelon
83. Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
84. 6 e échelon
85. 1er échelon
86. Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
87. 5 e échelon
88. 1er échelon
89. Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
90. 4 e échelon
91. 1er échelon
92. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
93. 3 e échelon
94. 1er échelon
95. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
96. 2 e échelon
97. 1er échelon
98. Sans ancienneté
99. 1er échelon
100. 1er échelon
101. Sans ancienneté
102. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 : art. 15