Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-483 du 10 juin 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054240294
Texte parentLEGITEXT000054240267
Référencearticle 11 du décret n°2026-483 du 10 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 15. - I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement : « 1° De seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ; « 2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant : « a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ; « b) Ou du premier niveau au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ; « c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalière ou la Ville de Paris. « Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°. « Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriaux ayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au 2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents. « II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

4. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

6. 32 e échelon

7. 11 e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 31 e échelon

10. 11 e échelon

11. Sans ancienneté

12. 30 e échelon

13. 10 e échelon

14. Ancienneté majorée de dix mois

15. 29 e échelon

16. 10 e échelon

17. Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

18. 28 e échelon

19. 10 e échelon

20. Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

21. 27 e échelon

22. 10 e échelon

23. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

24. 26 e échelon

25. 10 e échelon

26. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

27. 25 e échelon

28. 10 e échelon

29. Sans ancienneté

30. 24 e échelon

31. 9 e échelon

32. Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

33. 23 e échelon

34. 9 e échelon

35. Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

36. 22 e échelon

37. 9 e échelon

38. Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

39. 21 e échelon

40. 9 e échelon

41. Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

42. 20 e échelon

43. 9 e échelon

44. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

45. 19 e échelon

46. 9 e échelon

47. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

48. 18 e échelon

49. 9 e échelon

50. Sans ancienneté

51. 17 e échelon

52. 8 e échelon

53. Ancienneté acquise

54. 16 e échelon

55. 8 e échelon

56. Sans ancienneté

57. 15 e échelon

58. 7 e échelon

59. Ancienneté acquise

60. 14 e échelon

61. 6 e échelon

62. Ancienneté acquise

63. 13 e échelon

64. 5 e échelon

65. Ancienneté acquise

66. 12 e échelon

67. 4 e échelon

68. Ancienneté acquise

69. 11 e échelon

70. 3 e échelon

71. Ancienneté acquise

72. 10 e échelon

73. 2 e échelon

74. Ancienneté acquise

75. 9 e échelon

76. 2 e échelon

77. Sans ancienneté

78. 8 e échelon

79. 1er échelon

80. Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

81. 7 e échelon

82. 1er échelon

83. Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

84. 6 e échelon

85. 1er échelon

86. Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

87. 5 e échelon

88. 1er échelon

89. Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

90. 4 e échelon

91. 1er échelon

92. Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

93. 3 e échelon

94. 1er échelon

95. Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

96. 2 e échelon

97. 1er échelon

98. Sans ancienneté

99. 1er échelon

100. 1er échelon

101. Sans ancienneté

102. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 : art. 15

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