Décret n°2026-506 du 12 juin 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-506 du 12 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054250437
Texte parentLEGITEXT000054250432
Référencearticle 1 du décret n°2026-506 du 12 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 13 août 2025 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'intitulé, les mots : « et fixant son montant pour 2025 » sont supprimés ;

3. 2° A l'article 2 :

4. a) Au premier alinéa :

5. - les mots : « est versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie après la transmission à la Caisse, » sont remplacés par les mots : « donne lieu à l'adoption » ;

6. - les mots : « , d'une délibération fixant » sont supprimés ;

7. b) Au 1° :

8. - au premier alinéa, le mot : « Un » est remplacée par les mots : « D'un » et, après les mots : « programme général », est inséré le mot : « prévisionnel » ;

9. - à la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « et leur objet », sont insérés les mots : « . Les dépenses de soutien à l'achat sont prises en compte dans la limite de 20 000 euros par véhicule pour une aide directe à l'achat ou de 4 000 euros par an pour l'amortissement de ladite aide. Les dépenses de soutien à la location sont prises en compte dans la limite de 350 euros par véhicule et par mois ; »

10. c) Au 2°, le mot : « Un » est remplacée par les mots : « D'un » et, après le mot : « programme », est inséré le mot : « prévisionnel » ;

11. d) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

12. « Ces programmes peuvent être annuels ou pluriannuels.

13. « Ces programmes et leurs actualisations annuelles sont transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. » ;

14. 3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « Art. 3. - L'aide aux départements et collectivités territoriales uniques mentionnée à l'article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est fixée à 75 millions d'euros par an.

16. « Elle vise à couvrir les dépenses des programmes définis à l'article 2 pour l'année d'attribution du concours.

17. « Elle est versée, dans la limite du montant défini à l'article 1er, aux départements et collectivités territoriales uniques qui transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avant le 31 mars de l'année d'attribution du concours, une attestation listant les dépenses prévisionnelles de l'année au titre des programmes définis à l'article 2.

18. « Elle fait l'objet d'un acompte calculé à titre provisoire sur la base de 80 % du montant indiqué dans l'attestation listant les dépenses prévisionnelles, versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution du concours.

19. « Le montant définitif de l'aide attribuée est établi en fonction de la charge nette justifiée dans l'attestation prévue à l'article 4, dans la limite du montant plafond fixé à l'article 1er . Cette régularisation intervient au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant. » ;

20. 4° A l'article 4 :

21. a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

22. b) Au dernier alinéa, l'année : « 2026 » est remplacée par les mots : « de chaque année qui suit l'année d'attribution du concours » ;

23. 5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

24. « Art. 5. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 :

25. « 1° L'exécution des dépenses au titre de l'aide versée pour l'exercice 2025 peut être prise en compte jusqu'au 31 décembre 2026 ;

26. « 2° En 2026, l'attestation listant les dépenses prévisionnelles est transmise avant le 31 juillet. L'acompte est versé au plus tard le 31 octobre ;

27. « 3° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède à l'émission d'un titre de recettes si l'aide perçue par le département ou la collectivité territoriale unique en 2025 au titre des programmes visés à l'article 2 est supérieure à la charge nette justifiée.

28. « II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 :

29. « 1° Les dépenses réalisées pour les exercices 2025 et 2026 sont listées dans une attestation unique devant être transmise au plus tard le 30 juin 2027 ;

30. « 2° L'évaluation de l'effet de l'aide versée au titre de l'année 2025, devant être transmise en 2026, est transmise au plus tard le 30 juin 2027. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2025-817 du 13 août 2025 : art. 2, art. 3, art. 4, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054250437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.