Décret n°2026-514 du 15 juin 2026 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 17 juin 2026.

TexteDécret n°2026-514 du 15 juin 2026
Rattachement
Titre V : CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES ET INTERDITES - COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMPTES ANNUELS ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
  1. Annexe
  2. Titre V : CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES ET INTERDITES - COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMPTES ANNUELS ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
IdentifiantLEGIARTI000054259449
Texte parentLEGITEXT000054259378
Référencearticle 21 du décret n°2026-514 du 15 juin 2026 (version du 17 juin 2026)Légifrance →

1. Affectation et répartition du bénéfice

2. Par dérogation aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, la société ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associée unique, sous quelque forme que ce soit. Dans un objectif de maintien et de développement de l'activité de la société, l'intégralité du bénéfice de l'exercice est affectée en réserves selon les modalités ci-après :

3. a) En application de l'article L. 232-10 du code de commerce, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social ;

4. b) En application de l'article 1 er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % affecté à la formation d'un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des diverses réserves atteint une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social ;

5. c) En application de l'article 1 er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve complémentaire loi ESS ». Le montant affecté au fonds de développement mentionné ci-dessus est déduit du montant à affecter à cette réserve complémentaire ;

6. d) Le solde est affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve réglementaire » selon des modalités définies par le décret visé au 1 er alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Les réserves ainsi constituées ne sont ni partageables ni distribuables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054259449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.