Code de commerce · Article

Article L232-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Des bénéfices
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité
  5. Section 4 : Des bénéfices
IdentifiantLEGIARTI000051322888
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L232-10 du Code de commerce (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Toute décision contraire est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

2. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 345 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051322888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.