1. I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
2. 1° Les agents des concessionnaires mentionnés à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière et des concessionnaires et exploitants d'ouvrages d'art appartenant à la voirie nationale et mentionnés à l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, ou, le cas échéant, les agents des exploitants à qui sont confiés la gestion du réseau ;
3. 2° Les sous-traitants du responsable de traitement agissant pour le compte, sur instruction et sous l'autorité de ce dernier.
4. II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
5. 1° La personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;
6. 2° Les agents des concessionnaires mentionnés à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière et des concessionnaires et exploitants d'ouvrages d'art appartenant à la voirie nationale et mentionnés à l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, ou, le cas échéant, les agents des exploitants à qui sont confiés la gestion du réseau, chargés du contentieux, leurs avocats ou leurs mandataires, uniquement pour les besoins nécessaires à la gestion des contentieux ;
7. 3° Les sous-traitants du responsable de traitement agissant pour le compte, sur instruction et sous l'autorité de ce dernier ;
8. 4° Les agents de l'agence nationale des titres sécurisés uniquement pour les informations relatives à l'immatriculation en vue de l'interrogation du SIV conformément au L. 330-2 du code de la route ;
9. 5° Les agents de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions uniquement pour assurer le fonctionnement de la passerelle permettant de transmettre les procès-verbaux aux officiers du ministère public ;
10. 6° Les autorités judiciaires dans le cadre de la poursuite des infractions et de contentieux liés aux infractions mentionnées au présent arrêté.