Arrêté du 17 juin 2026 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 juin 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054277999
Texte parentLEGITEXT000054277966
Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Durée de la convention

2. La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties et ce, pour une durée d'un an. La convention est reconduite tacitement chaque année, jusqu'à dénonciation par l'une des parties, sous réserve que le psychologue soit sélectionné par l'autorité compétente en application de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale. Toutes les séances réalisées au-delà du terme de la convention, y compris en cas de résiliation anticipée sur demande du psychologue et/ou de la structure qui l'emploie le cas échéant ou de la caisse dans les conditions présentées à l'article 10 de la présente convention, ne feront pas l'objet d'un remboursement par la caisse.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 mars 2022 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054277999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.