Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 1-2-7-3I-T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Sous-section 7 : Accès accompagné
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
  4. Section 2 : Contrôle des accès
  5. Sous-section 7 : Accès accompagné
IdentifiantLEGIARTI000054298743
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 1-2-7-3I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé

2. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue à l'article R. 6342-15 du code des transports. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

3. Par dérogation, et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée pour le seul lieu à usage exclusif et remet le document mentionné au 6° de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

4. Les modalités de demande, de remise et de restitution du titre de circulation accompagnée sont définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.

5. Les titres de circulation accompagnée peuvent être délivrés aux personnes exerçant une activité temporaire et ponctuelle sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ; dans ce cas, le titre de circulation accompagnée est délivré pour une durée qui ne peut excéder quinze jours fractionnables par période de six mois.

6. II. - Les caractéristiques des titres de circulation accompagnée sont les suivantes :

7. 1° Ils sont de couleur :

8. a) Verte lorsqu'ils permettent un accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé ;

9. b) Jaune lorsqu'ils permettent un accès accompagné à un seul lieu à usage exclusif situé en zone de sûreté à accès réglementé ;

10. 2° Leur recto comporte :

11. a) La dénomination de l'aérodrome auquel il donne accès ;

12. b) Le sigle de la direction générale de l'aviation civile ;

13. c) La lettre « A » en majuscule d'imprimerie ;

14. d) L'année civile de validité ;

15. e) La mention « accompagnant obligatoire » ;

16. f) Un numéro d'identification.

17. Le détail des caractéristiques techniques du recto des titres de circulation accompagnée est consultable auprès du service technique de l'aviation civile.

18. III. - La durée de validité de l'autorisation d'accès est précisée sur le document mentionné au 6° de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.