Code de la sécurité intérieure · Article

Article R114-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  4. Chapitre IV : Enquêtes administratives
  5. Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1
IdentifiantLEGIARTI000054290173
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R114-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce :

2. 1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;

3. 2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;

4. 3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

5. 4° Zones non librement accessibles des aérodromes et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ;

6. 5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ;

7. 6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus ;

8. 7° Zones de sûreté créées en application de l'article L. 2271-4 du code des transports ;

9. 8° Zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16 du code des transports dans les conditions prévues à l'article L. 5332-18 du même code.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054290173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.