RattachementChapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
IdentifiantLEGIARTI000051561608
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6332-1 du Code des transports (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures incombant au service des douanes :
2. 1° Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
3. 2° Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 411-1 à 411-11 du code pénal ainsi que des articles L. 331-1 et L. 332-1 du code de justice militaire et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;
4. 3° Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
5. 4° En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;
6. 5° Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L213-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
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