Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 1-2-7-4I-T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Sous-section 7 : Accès accompagné
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
  4. Section 2 : Contrôle des accès
  5. Sous-section 7 : Accès accompagné
IdentifiantLEGIARTI000054298745
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 1-2-7-4I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Accès accompagné à la zone de sûreté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée

2. I. - Pour les besoins d'un vol, dans les zones listées aux a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, sous réserve d'un accompagnement permanent réalisé par une personne titulaire d'une des autorisations d'accès mentionnées aux 3° et 4° de l'article 1-2-1-2 de la présente annexe, et sur présentation d'un document d'identité, un titre de circulation accompagnée n'est pas requis pour :

3. 1° Les titulaires d'une licence de navigant, sur présentation de cette dernière, qui ne détiennent pas de carte d'identification de membre d'équipage valable ;

4. 2° Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.

5. Un formulaire renseignant l'identité de la personne concernée, celle de son accompagnant, ainsi que, selon le cas, l'aérodrome de provenance ou de destination, est remis à l'exploitant d'aérodrome avant tout accès en zone de sûreté à accès réglementé. Ce formulaire est conservé pendant un an minimum par l'exploitant d'aérodrome ou, le cas échéant, la personne morale autorisée à occuper un lieu à usage exclusif et remis sans délai aux services compétents de l'Etat qui en font la demande.

6. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut, exceptionnellement et quand la situation le justifie, autoriser un groupe de personnes à accéder à la zone de sureté à accès réglementé sans titre de circulation accompagnée.

7. Les personnes bénéficiaires peuvent être soumises à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.