1. Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents qui doivent leur être communiqués avant chaque séance. Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits, des prévisions de recettes et des emplois, accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.
Arrêté du 15 juin 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juin 2026.
TexteArrêté du 15 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054306747
Texte parentLEGITEXT000054306738
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