Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 juin 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Engagement Energie (E2) des campus universitaires de la Métropole Bordelaise »

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2026
NatureArrêté
Signé le15 juin 2026
Publié le25 juin 2026
Articles9 articles en vigueur
NORECOU2615348A
IdentifiantLEGITEXT000054306738
RéférenceArrêté du 15 juin 2026 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Engagement Energie (E2) des campus universitaires de la Métropole Bordelaise », version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses titres Ier et III ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2021 modifié portant soumission de groupements d'intérêt public au contrôle économique et financier de l'Etat et désignation des autorités de contrôle ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2025 relatif aux règles budgétaires des organismes,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000054306744

1. L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Engagement Energie (E2) des campus universitaires de la Métropole Bordelaise », ci-après dénommée « le contrôleur », exerce un contrôle externe portant sur l'activité et la gestion financière du groupement. Ce contrôle a pour objet d'analyser et d'évaluer les performances et les risques encourus par le groupement en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2 LEGIARTI000054306745

1. En application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du groupement, des comités et des commissions que celui-ci peut créer ainsi que de tous organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement. Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3 LEGIARTI000054306747

1. Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents qui doivent leur être communiqués avant chaque séance. Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits, des prévisions de recettes et des emplois, accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.

Article 4 LEGIARTI000054306748

1. Sont soumis au visa préalable du contrôleur, dans les conditions prévues par le document mentionné à l'article 7 :

2. - les baux ;

3. - les actes relatifs au recrutement des personnels ;

4. - les actes relatifs à la rémunération du personnel ;

5. - les actes d'engagement des marchés relatifs à l'achat de fluides et aux infrastructures nécessaires à leur exploitation ainsi qu'à leurs avenants.

6. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions prévues par le document mentionné à l'article 7, les projets de transaction.

Article 5 LEGIARTI000054306749

1. Le contrôleur délivre son visa dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé rendu.

2. Le contrôleur rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaitre les raisons par écrit.

Article 6 LEGIARTI000054306750

1. Dans le cadre de la procédure d'information, le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement pour l'exercice de sa mission. A ce titre, le document mentionné à l'article 7 en détermine la liste, la périodicité et les modalités de transmission.

Article 7 LEGIARTI000054306751

1. Après concertation avec le directeur du groupement, le contrôleur établit un document fixant notamment les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa ou à son avis préalable, les actes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Ce document est soumis par le contrôleur à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'une semaine à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé. Après approbation, expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur du groupement ainsi qu'aux autorités de tutelle.

Article 8 LEGIARTI000054306752

1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori qui peuvent être effectués sous forme d'audits. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur sont transmises au directeur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget. Le directeur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

Article 9 LEGIARTI000054306753

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2026.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du contrôle général économique et financier, V. NATIVELLE

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du contrôle général économique et financier, V. NATIVELLE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juin 2026).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054306738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.