1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori qui peuvent être effectués sous forme d'audits. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur sont transmises au directeur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget. Le directeur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.
Arrêté du 15 juin 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 juin 2026.
TexteArrêté du 15 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054306752
Texte parentLEGITEXT000054306738
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