Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe I de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 susvisé est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, entre les définitions des termes : « appareil de combustion » et « biomasse », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Alcanes obtenus par hydrotraitement d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées ou de graisses animales” : combustible liquide composé uniquement d'alcanes (chaine linéaire ou ramifiée de carbone et hydrogène) obtenu par hydrotraitement à partir d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées ou de graisses animales ; » 2° Après le quatorzième alinéa, entre les définitions des termes : « cheminée » et « dispositif antipollution secondaire », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Combustibles liquides d'origine biologique” : combustible liquide produit à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles ; » 3° Après le seizième alinéa, entre les définitions des termes : « émission » et « fioul domestique » il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Esters méthyliques d'acides gras obtenus à partir d'huiles végétales” : combustible liquide obtenu par réaction de transestérification à partir d'huiles végétales ; » 4° Après le trente-huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “EMAG” : esters méthyliques d'acides gras ; » 5° Le huitième alinéa du point 5.4 est supprimé ; 6° Les termes : « fioul domestique » du tableau « 3. Autres appareils de combustion » du « A. » du point 6.2.2 « Hauteur des cheminées » sont complétés par les mots : « , combustibles liquides d'origine biologique » ; 7° Le deuxième alinéa du B du point 6.2.3 « Vitesse d'éjection des gaz » est ainsi rédigé :
2. « - 5 m/s pour les combustibles gazeux, le fioul domestique et les combustibles liquides d'origine biologique ; »
3. 8° Au neuvième alinéa du point 6.2.4 de l'annexe I, après les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure », sont ajoutés les mots : « ou égale » ; 9° Après la ligne : « fioul lourd » du tableau du I.a du point 6.2.4 « Valeurs limites d'émission (installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
4. Combustibles
5. Polluants
6. SO 2 (mg/Nm 3 )
7. NOx (mg/Nm³)
8. Poussières (mg/Nm 3 )
9. P < 10 MW
10. P ≥ 10 MW
11. Combustibles liquides d'origine biologique
12. 850
13. 150 (8) (12)
14. 50
15. 10° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II du point 6.2.4 « Valeurs limites d'émission (installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
16. Combustibles liquides d'origine biologique
17. P < 5
18. 350
19. 150
20. 50
21. 100
22. 5 ≤ P < 10
23. 20 (1)
24. 10 ≤ P
25. 11° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III du point 6.2.4 « Valeurs limites d'émission (installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
26. Combustibles liquides d'origine biologique
27. P < 5
28. 350
29. 150 (3)
30. 50
31. 100
32. 5 ≤ P < 10
33. 30
34. 10 ≤ P
35. 12° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II du 1° du point 6.2.5 « Valeurs limites d'émissions (turbines et moteurs) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
36. Combustibles liquides d'origine biologique
37. P < 5
38. 120
39. 75 (1) (2)
40. 20
41. 100
42. 5 ≤ P < 10
43. 10 (3)
44. 10 ≤ P
45. 13° Après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II du 2° du point 6.2.5 « Valeurs limites d'émissions (turbines et moteurs) », il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
46. Combustibles liquides d'origine biologique
47. P < 5
48. 120
49. 190 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
50. 20
51. 250
52. 5 ≤ P < 10
53. 190 (1) (2) (3) (6)
54. 10 (8)
55. 10 ≤ P
56. 14° Le II du point 6.3 « Mesure périodique de la pollution rejetée » est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le combustible utilisé est un combustible liquide d'origine biologique, au lieu de la mesure de SO 2 prévue au I, une estimation des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation peut être utilisée ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 3 août 2018
Divisions : Art. Annexe I ; Art. Annexe I (suite)