Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 est ainsi modifié :
2. - après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « “Alcanes obtenus par hydrotraitement d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées ou de graisses animales” : combustible liquide composé uniquement d'alcanes (chaine linéaire ou ramifiée de carbone et hydrogène) obtenu par hydrotraitement à partir d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées ou de graisses animales ; »
4. - après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « “Combustibles liquides d'origine biologique” : combustible liquide produit à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles ; »
6. - après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7. « “Esters méthyliques d'acides gras fabriqués à partir d'huiles végétales” : combustible liquide obtenu par réaction de transestérification à partir d'huiles végétales ; »
8. - après le soixantième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
9. « - “EMAG” : esters méthyliques d'acides gras ; »
10. 2° L'article 54 est ainsi modifié :
11. - les termes : « fioul domestique » du tableau « 3. Autres appareils de combustion » du « A. » sont complétées par les mots : « , combustibles liquides d'origine biologique » ; - le onzième alinéa du B « Hauteur des cheminées » est ainsi modifié : - le mot : « et » est supprimé entre les termes : « combustibles gazeux » et « le fioul domestique » ; - les termes : « et les combustibles liquides d'origine biologique » sont insérés après les termes « fioul domestique » ;
12. 3° L'article 58 est ainsi modifié :
13. - au troisième alinéa du a du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au cinquième alinéa du a du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du a du I, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
14. Combustibles liquides d'origine biologique
15. P < 5
16. 850
17. 150 (8)(9)
18. 50
19. 5 ≤ P < 10
20. 10 ≤ P < 20
21. 20 ≤ P
22. 850 (2)
23. 150 (9)
24. 30 (18)(20)
25. - au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
26. Combustibles liquides d'origine biologique
27. P < 5
28. 350
29. 150
30. 50
31. 100
32. 5 ≤ P < 10
33. 20 (9)
34. 10 ≤ P < 20
35. 20 ≤ P
36. - au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
37. Combustibles liquides d'origine biologique
38. P < 5
39. 350
40. 150 (3)
41. 50
42. 100
43. 5 ≤ P < 10
44. 30
45. 10 ≤ P < 20
46. 20 ≤ P
47. 4° L'article 59 est ainsi modifié :
48. - au cinquième alinéa du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au septième alinéa du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du I, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
49. Combustibles liquides d'origine biologique
50. P < 5
51. 565
52. 120 (1)
53. 20
54. 5 ≤ P < 10
55. 10 ≤ P < 20
56. 20 ≤ P
57. 90 (2)(3)
58. - au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
59. Combustibles liquides d'origine biologique
60. P < 5
61. 120
62. 75 (1)
63. 20
64. 100
65. 5 ≤ P < 10
66. 10
67. 10 ≤ P < 20
68. 20 ≤ P
69. 75 (2)
70. - au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
71. Combustibles liquides d'origine biologique
72. P < 5
73. 120
74. 200
75. 20
76. 100
77. 5 ≤ P < 10
78. 10
79. 10 ≤ P < 20
80. 20 ≤ P
81. 120 (1)
82. 5° L'article 60 est ainsi modifié :
83. - au cinquième alinéa du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au septième alinéa du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du I, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
84. Combustibles liquides d'origine biologique
85. P < 20 MW
86. 565
87. 225 (1)(2)(3)
88. 40
89. P ≥ 20 MW
90. 225 (1)(3)
91. - au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
92. Combustibles liquides d'origine biologique
93. P < 5
94. 120
95. 190 (1)(2)(3)
96. 20
97. 250
98. 5 ≤ P < 10
99. 190 (1)(2)
100. 10 (5)
101. 10 ≤ P < 20
102. P ≥ 20
103. 10
104. - au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :
105. Combustibles liquides d'origine biologique
106. P < 5
107. 120
108. 250 (1)(2)
109. 20
110. 250
111. 5 ≤ P < 10
112. 190 (1)(2)
113. 10 ≤ P < 20
114. P ≥ 20
115. 190 (1)(3)
116. 10
117. 6° L'article 62 est ainsi modifié :
118. - au troisième alinéa du VI, les mots : « et du » sont remplacés par le signe : « , » ; - le troisième alinéa est complété par les mots : « , des EMAG fabriqués à partir d'huiles végétales et des alcanes obtenus par hydrotraitement d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées et de graisses animales. » ;
119. 7° L'article 76 est complété par l'alinéa ainsi rédigé : « V. - Si le combustible utilisé est un combustible liquide d'origine biologique, au lieu de la mesure de SO 2 prévue au I, une estimation des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation peut être utilisée. » ; 8° L'article 78 est ainsi modifié :
120. - après le neuvième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
121. « - pour les combustibles liquides d'origine biologique : au lieu de la mesure semestrielle et de l'estimation journalière, une estimation annuelle des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation peut être réalisée. » ;
122. - après le quatrième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
123. « - pour tout appareil de combustion utilisant un combustible liquide d'origine biologique » ;
124. - après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
125. « - pour tout appareil de combustion utilisant un combustible liquide d'origine biologique, une mesure annuelle est effectuée ; »
126. 9° Le III de l'article 82 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles » ; 10° L'article 83 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. - L'exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles. » ; 11° L'article 86 est ainsi modifié :
127. - au troisième alinéa, les mots : « Pour les installations de puissance inférieure à 20 MW, l'exploitant d'une chaudière mentionnée » sont remplacés par les mots : « Pour les chaudières mentionnées » ; - au troisième alinéa, après les mots : « R. 224-21 du code de l'environnement », les mots : « , l'exploitant » sont insérés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 3 août 2018 : art. 2, art. 54, art. 58, art. 59, art. 60, art. 62, art. 76, art. 78, art. 82, art. 83, art. 86