Arrêté du 23 juin 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054307011
Texte parentLEGITEXT000054306997
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 est ainsi modifié : 1° L'article 1er est ainsi modifié :

2. - après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « “Alcanes obtenus par hydrotraitement d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées ou de graisses animales” : combustible liquide composé uniquement d'alcanes (chaine linéaire ou ramifiée de carbone et hydrogène) obtenu par hydrotraitement à partir d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées ou de graisses animales ; »

4. - après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « “Combustibles liquides d'origine biologique” : combustible liquide produit à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles ; »

6. - après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « “Esters méthyliques d'acides gras fabriqués à partir d'huiles végétales” : combustible liquide obtenu par réaction de transestérification à partir d'huiles végétales ; » 2° L'article 2 est ainsi modifié : Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « - “EMAG” : esters méthyliques d'acides gras ; »

9. 3° L'article 10 est ainsi modifié :

10. - au troisième alinéa du a du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au cinquième alinéa du a du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne « fioul domestique » du tableau du a du I, il est inséré une ligne « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :

11. Combustibles liquides d'origine biologique

12. P < 5

13. 850

14. 150 (8) (9)

15. 50 (19)

16. 5 ≤ P < 10

17. 10 ≤ P < 20

18. 20 ≤ P

19. 850 (2)

20. 150 (9)

21. 30 (18) (20)

22. - au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :

23. Combustibles liquides d'origine biologique

24. P < 5

25. 350

26. 150

27. 50

28. 100

29. 5 ≤ P < 10

30. 20 (9)

31. 10 ≤ P < 20

32. 20 ≤ P

33. - au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :

34. Combustibles liquides d'origine biologique

35. P < 5

36. 350

37. 150 (3)

38. 50

39. 100

40. 5 ≤ P < 10

41. 30

42. 10 ≤ P < 20

43. 20 ≤ P

44. 4° L'article 11 est ainsi modifié :

45. - au troisième alinéa du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au cinquième alinéa du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du I, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :

46. Combustibles liquides d'origine biologique

47. P < 5

48. 565

49. 120 (1)

50. 20

51. 5 ≤ P < 10

52. 10 ≤ P < 20

53. 20 ≤ P

54. 90 (2) (3)

55. - au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :

56. Combustibles liquides d'origine biologique

57. P < 5

58. 120

59. 75 (1)

60. 20

61. 100

62. 5 ≤ P < 10

63. 10

64. 10 ≤ P < 20

65. 20 ≤ P

66. 75 (2)

67. - au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :

68. Combustibles liquides d'origine biologique

69. P < 5

70. 120

71. 200

72. 20

73. 100

74. 5 ≤ P < 10

75. 10 ≤ P < 20

76. 20 ≤ P

77. 120 (1)

78. 10

79. 5° L'article 12 est ainsi modifié :

80. - au troisième alinéa du I, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au cinquième alinéa du I, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du I, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :

81. Combustibles liquides d'origine biologique

82. P < 20 MW

83. 565

84. 225 (1) (2) (3)

85. 40

86. P ≥ 20 MW

87. 225 (1) (3)

88. - au troisième alinéa du II, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du II, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :

89. Combustibles liquides d'origine biologique

90. P < 5

91. 120

92. 190 (1) (2) (3)

93. 20

94. 250

95. 5 ≤ P < 10

96. 190 (1) (2)

97. 10 (5)

98. 10 ≤ P < 20

99. P ≥ 20

100. 10

101. - au troisième alinéa du III, les mots : « comprise entre 2 et 5 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW » ; - au quatrième alinéa du III, les mots : « comprise entre 1 et 2 MW » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW » ; - après la ligne : « fioul domestique » du tableau du III, il est inséré une ligne : « combustibles liquides d'origine biologique » ainsi rédigée :

102. Combustibles liquides d'origine biologique

103. P < 5

104. 120

105. 250 (1) (2)

106. 20

107. 250

108. 5 ≤ P < 10

109. 190 (1) (2)

110. 10 ≤ P < 20

111. P ≥ 20

112. 190 (3)

113. 10

114. 6° L'article 13 est ainsi modifié :

115. - au troisième alinéa du V, les mots : « et du » sont remplacés par le signe : « , » ; - le troisième alinéa est complété par les mots : « , des EMAG fabriqués à partir d'huiles végétales et des alcanes obtenus par hydrotraitement d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées et de graisses animales. » ;

116. 7° L'article 26 est complété par l'alinéa ainsi rédigé : « IV. - Si le combustible utilisé est un combustible liquide d'origine biologique, au lieu de la mesure de SO 2 prévue au I, une estimation des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation peut être utilisée. » ; 8° L'article 28 est ainsi modifié :

117. - après le dixième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

118. « - pour les combustibles liquides d'origine biologique : au lieu de la mesure semestrielle et de l'estimation journalière, une estimation annuelle des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation peut être réalisée. » ;

119. - après le quatrième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

120. « - pour tout appareil de combustion utilisant un combustible liquide d'origine biologique ; »

121. - après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

122. « - pour tout appareil de combustion utilisant un combustible liquide d'origine biologique, une mesure annuelle est effectuée ; »

123. 9° L'article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. - L'exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles. » ; 10° Le dernier alinéa de l'article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'exploitant informe le préfet, chaque année, des résultats de ces contrôles » ; 11° L'article 36 est ainsi modifié :

124. - au troisième alinéa, les mots : « Pour les installations de puissance inférieure à 20 MW, l'exploitant d'une chaudière mentionnée » sont remplacés par les mots : « Pour les chaudières mentionnées » ; - au troisième alinéa, après les mots « R. 224-21 du code de l'environnement », les mots : « , l'exploitant » sont insérés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 août 2018 : art. 1, art. 2, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 26, art. 28, art. 31, art. 33, art. 36

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