LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 · Article

Article 102

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-534 du 25 juin 2026
RattachementTitre III : GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
IdentifiantLEGIARTI000054312209
Texte parentLEGITEXT000054312087
Référencearticle 102 de la loi n°2026-534 du 25 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° Le d du 3° de l'article 990 E est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F du présent code » ;

4. b) La seconde phrase est supprimée ;

5. 2° L'article 990 F est ainsi modifié :

6. a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

7. b) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l'article 990 E » ;

8. 3° Après le même article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :

9. « Art. 990 FA. - Lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas d'un établissement stable en France, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l'ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant.

10. « A défaut d'une telle désignation, l'entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l'administration, qu'elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l'ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 990 FA

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 990 E ; Art. 990 F

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054312209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.