LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-534 du 25 juin 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude
  1. Titre IER : AMÉLIORER LA DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE
  2. Chapitre Ier : Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude
IdentifiantLEGIARTI000054312241
Texte parentLEGITEXT000054312087
Référencearticle 3 de la loi n°2026-534 du 25 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L'article L. 134 D est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 134 D. - Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1-1, L. 223-1 et L. 752-4 du même code, ceux des services mentionnés à l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245-5 du même code, ceux de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code. « Afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celle-ci, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code et aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. « Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts. « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent l'enregistrement et le suivi des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations, d'enregistrement et de suivi des consultations. » ;

3. 2° A l'article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l'article L. 724-7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-11 » ; 3° Après l'article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :

4. « Art. L. 158 B. - Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'Etat chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles ces agents assurent l'enregistrement et le suivi des consultations qu'ils effectuent ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées. » II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités, sont destinataires des données issues de la déclaration sociale nominative nécessaires afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celle-ci.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. L158 B

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. L134 D ; Art. L135 ZK

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054312241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.