LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 · Article

Article 62

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-534 du 25 juin 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires
  1. Titre II : ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS
  2. Chapitre Ier : Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000054312133
Texte parentLEGITEXT000054312087
Référencearticle 62 de la loi n°2026-534 du 25 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

2. 1° L'article L. 6333-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions et qui est de nature à laisser présumer l'existence de fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;

4. 2° Il est ajouté un article L. 6333-7-4 ainsi rédigé :

5. « Art. L. 6333-7-4. - I. - Pour la gestion des fonds mentionnés à l'article L. 6333-6 du présent code et à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude relative au compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 521-1 du code monétaire et financier, spontanément ou à sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33 du même code puisse lui être opposé, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du présent code bénéficiaire des fonds publics. Les communications effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l'article L. 561-22 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants.

6. « II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054312133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.