LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-534 du 25 juin 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires
  1. Titre II : ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS
  2. Chapitre Ier : Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000054312145
Texte parentLEGITEXT000054312087
Référencearticle 68 de la loi n°2026-534 du 25 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 1865-1. - I. - A peine de nullité, la cession de parts sociales ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par : « 1° Un acte authentique ; « 2° Un acte contresigné par avocat, au sens de l'article 1374 du présent code ; « 3° Dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application du 2° de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un acte sous signature privée rédigé par celui-ci. « Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d'information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier. « II. - Le I du présent article n'est pas applicable aux cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier. »

3. II. - Après l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :

4. « Art. 635-0 A. - L'enregistrement des cessions mentionnées à l'article 1865-1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique ou de l'acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l'acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code civil : art. 1865-1
  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 635-0 A

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054312145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.