Texte publié au Journal officiel
1. I. - Après l'article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 1865-1. - I. - A peine de nullité, la cession de parts sociales ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par : « 1° Un acte authentique ; « 2° Un acte contresigné par avocat, au sens de l'article 1374 du présent code ; « 3° Dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application du 2° de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un acte sous signature privée rédigé par celui-ci. « Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d'information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier. « II. - Le I du présent article n'est pas applicable aux cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier. »
3. II. - Après l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :
4. « Art. 635-0 A. - L'enregistrement des cessions mentionnées à l'article 1865-1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique ou de l'acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l'acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code civil : art. 1865-1
- Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 635-0 A