LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 · Article

Article 90

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-534 du 25 juin 2026
Rattachement
Chapitre II : Renforcer les sanctions administratives et pénales
  1. Titre II : ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS
  2. Chapitre II : Renforcer les sanctions administratives et pénales
IdentifiantLEGIARTI000054312189
Texte parentLEGITEXT000054312087
Référencearticle 90 de la loi n°2026-534 du 25 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 181-0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;

3. 2° L'article L. 262 est ainsi modifié :

4. a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

5. « 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques, au sens de l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s'applique indifféremment à l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

6. « A défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu'il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu'il n'est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.

7. « La vente des actifs numériques emporte l'effet d'attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.

8. « Le présent 2 bis s'applique au titulaire du compte ainsi qu'au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;

9. b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

10. « 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;

11. 3° L'article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié :

12. a) Le 2 bis est ainsi modifié :

13. - au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

14. - à la première phrase du deuxième alinéa, au troisième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;

15. b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ».

16. II. - Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi.

17. Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Ce que cet article a modifié

I. -

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales Art. L181-0 A, Art. L262, Art. L262 II.
  • Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi. Le 3° du I entre en vigueur le 1 er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054312189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.