LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 · Article

Article 97

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-534 du 25 juin 2026
RattachementTitre III : GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
IdentifiantLEGIARTI000054312199
Texte parentLEGITEXT000054312087
Référencearticle 97 de la loi n°2026-534 du 25 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-12 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 133-4-12. - Lorsque le dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l'assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l'assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et de ces sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire. « A cette fin, l'organisme local d'assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent alinéa est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure. « Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. « Sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés contre la décision du président du tribunal judiciaire, l'organisme local d'assurance maladie peut prendre des mesures conservatoires à l'encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L133-4-12

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054312199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.