Arrêté du 4 juin 2026 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

TexteArrêté du 4 juin 2026
RattachementChapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY
IdentifiantLEGIARTI000054313359
Texte parentLEGITEXT000054313329
Référencearticle 11 de l'arrêté du 4 juin 2026 (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Le pouvoir de police générale des concours appartient au président du jury.

2. Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

3. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves, tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ou de l'examen professionnel ;

4. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

5. 3° De se déplacer et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;

6. 4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves ;

7. 5° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus par le code général de la fonction publique.

8. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, une tentative de fraude ou une infraction au règlement des concours, fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis à l'attention du président du jury.

9. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par l'article L. 325-22 du code général de la fonction publique réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

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