Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 du décret du 27 août 2025 susvisé est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres connectés à l'aval d'une source d'eau chaude antérieurement exploitée à des fins thermales, dont le rejet dans les eaux de surface, qu'il soit naturel ou canalisé :
2. « - s'effectue dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 code de l'environnement, notamment la qualité écologique du milieu récepteur ; « - permet, grâce à la captation des calories, une limitation de l'accroissement de température des eaux du milieu récepteur ;
3. « 6° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres alimentés par un ouvrage de prélèvement d'eau classé au titre de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ayant pour objet principal la préservation de la sécurité publique par la prévention des remontées de nappe, sous réserve :
4. « - que l'échangeur géothermique ne modifie pas la quantité totale d'eau prélevée ; « - en cas de rejet propre à l'échangeur géothermique, que ce rejet soit compatible avec les caractéristiques du milieu récepteur et n'en dégrade pas la qualité écologique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2025-852 du 27 août 2025 : art. 4