Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 512-80 du code de l'environnement est ainsi modifié : I. - Au V : 1° Au premier alinéa, les mots : « conformément aux dispositions du I de l'article R. 516-3 » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa : a) Les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° ou 4° du II » ; b) Les mots : « dans les conditions » sont remplacés par les mots : « après intervention d'au moins l'une des mesures » ; 3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « - soit en cas de jugement ouvrant ou prononçant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du tiers demandeur ; »
3. 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 1°, 3°, 4° ou 5° du I, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle, l'établissement sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, ou la collectivité de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes ainsi appelées. » II. - Le VI devient le X. III. - Après le V, sont insérés des VI à IX ainsi rédigés : « VI. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 3° du I, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès, selon le cas, de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance ou la société de caution mutuelle, garant de la personne morale ou physique mentionnée au 3° susmentionné, puis ordonne de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignation :
4. « - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au 3° susmentionné ; « - soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au 3° susmentionné ; « - soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ; « - soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
5. « VII. - Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article sont utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article R. 512-78. « VIII. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au VII :
6. « - le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces opérations postérieurement à l'ouverture ou au prononcé de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ; « - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande du liquidateur, lorsque celui-ci ne dispose plus des fonds suffisants ; « - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article L. 171-8.
7. « IX. - Les personnes mentionnées au VIII transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. L'autorité administrative apprécie si les opérations sont achevées compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R512-80