Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 515-102 du même code est ainsi modifié :
2. I. - Au I :
3. 1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « les appelle et les » sont supprimés ;
4. 2° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ces garanties financières » ;
5. 3° Au deuxième alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d'au moins l'une » ;
6. 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7. « Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au a, d ou e du I de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes ainsi appelées. »
8. II. - Au premier alinéa du II :
9. 1° Après le mot : « auprès », sont ajoutés les mots : « , selon le cas, » ;
10. 2° Les mots : « ou la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par le mot : « privé » ;
11. 3° Après les mots : « e susmentionné », sont ajoutés les mots : « , puis ordonne de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation les sommes ainsi appelées ».
12. III. - L'article est complété par des III, IV et V ainsi rédigés :
13. « III. - Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 516-2 ou du présent article sont utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations prévues à l'article R. 515-106.
14. « IV. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au III :
15. « - le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;
16. « - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande du liquidateur, lorsque celui-ci ne dispose plus des fonds suffisants ;
17. « - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article L. 171-8.
18. « V. - Les personnes mentionnées au IV transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. L'autorité administrative apprécie si les opérations sont achevées compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R515-102