Décret n°2026-537 du 25 juin 2026 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-537 du 25 juin 2026
RattachementChapitre III : Modalités d'appel des sommes consignées couvrant les travaux de réhabilitation prescrits en application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000054328086
Texte parentLEGITEXT000054328061
Référencearticle 7 du décret n°2026-537 du 25 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 516-3 du même code est ainsi modifié :

2. I. - Au I :

3. 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d'au moins l'une » ;

4. 2° Au dernier alinéa, les mots : « aux a, d et e » sont remplacés par les mots : « au a, d ou e ».

5. II. - Au premier alinéa du II :

6. 1° Après le mot : « auprès », sont ajoutés les mots : « , selon le cas, » ;

7. 2° Les mots : « ou la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par le mot : « privé » ;

8. 3° Après les mots : « e susmentionné », sont ajoutés les mots : « , puis ordonne de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation les sommes ainsi appelées ».

9. III. - L'article est complété par des III, IV et V ainsi rédigés :

10. « III. - Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 516-2 ou du présent article sont utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations définies au IV de l'article R. 516-2.

11. « IV. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au III :

12. « - le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;

13. « - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande du liquidateur, lorsque celui-ci ne dispose plus des fonds suffisants ;

14. « - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande soit de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article L. 171-8 soit, sous réserve de l'application du 1°, du liquidateur.

15. « V. - Les personnes mentionnées au IV transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. L'autorité administrative apprécie si les opérations sont achevées compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R516-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054328086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.