Arrêté du 23 juin 2026 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.

TexteArrêté du 23 juin 2026
Rattachement
Chapitre II : Organisation et déroulement de la seconde année du parcours diplômant de formation initiale conduisant à l'obtention du master « enseignement et éducation »
  1. Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DU PARCOURS DIPLÔMANT DE LA FORMATION INITIALE CONDUISANT À L'OBTENTION DU MASTER « ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION »
  2. Chapitre II : Organisation et déroulement de la seconde année du parcours diplômant de formation initiale conduisant à l'obtention du master « enseignement et éducation »
IdentifiantLEGIARTI000054332391
Texte parentLEGITEXT000054332335
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 juin 2026 (version du 28 juin 2026)Légifrance →

1. Les stagiaires suivent les enseignements liés à leur formation dans un établissement d'enseignement supérieur et sont nommés dans un établissement d'enseignement de l'académie dans laquelle ils ont été affectés. Le contenu de formation de la seconde année de formation initiale correspond aux enseignements délivrés dans le cadre de la seconde année du master « enseignement et éducation » conformément aux référentiels de formation mentionnés à l'article 3.

2. Outre les lauréats mentionnés à l'article 10 ayant validé leur première année de formation, sont affectés à mi-temps dans un établissement d'enseignement et sont nommés directement stagiaires à l'issu du concours les lauréats :

3. - ayant validé une première année de master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;

4. - ayant validé une première année de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et pour lesquels la commission académique mentionnée à l'article 2 a considéré qu'une seule année de formation était nécessaire ;

5. - ayant validé une première année de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours, ou s'agissant du recrutement des professeurs des écoles, d'une expérience dans l'enseignement du premier degré d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire.

6. Les intéressés effectuent la moitié des obligations réglementaires de service applicables aux échelles de rémunération d'accueil.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054332391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.