Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 juin 2026 fixant les modalités de formation des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2026
NatureArrêté
Signé le23 juin 2026
Publié le27 juin 2026
Articles16 articles en vigueur
NORMENF2615313A
IdentifiantLEGITEXT000054332335
RéférenceArrêté du 23 juin 2026 fixant les modalités de formation des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-7, L. 914-1, R. 914-19-2, R. 914-19-3 et R. 914-32 à R. 914-36 ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ;

Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2026-478 du 10 juin 2026 modifiant diverses dispositions statutaires relatives au recrutement des personnels relevant des corps enseignants et d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2020 fixant le cahier des charges relatif aux contenus de la formation initiale spécifique pour les étudiants ou fonctionnaires stagiaires se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant le cahier des charges relatif au continuum de formation obligatoire des personnels enseignants et d'éducation concernant la laïcité et les valeurs de la République ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2025 modifiant les nomenclatures des mentions des diplômes nationaux de licences et de diplômes nationaux de masters ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2026 fixant le cadre national des masters enseignement et éducation ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2026 fixant les modalités de formation initiale et de formation d'adaptation à l'emploi des personnels enseignants d'éducation de l'enseignement public ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé en date du 20 mai 2026,

Arrêtent :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA FORMATION INITIALE

Article 1 LEGIARTI000054332361

1. Les modalités d'organisation de la formation initiale des lauréats des concours pour l'accès aux échelles de rémunération de professeurs agrégés, de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs des écoles et de professeurs de lycée professionnel sont fixées par le présent arrêté.

2. Les lauréats de ces concours bénéficient d'une formation prenant en compte leurs parcours académique et professionnel antérieurs selon les modalités définies par le présent arrêté et le tableau qui lui est annexé.

3. La formation revêt un caractère diplômant avec la préparation du master « enseignement et éducation » pour les lauréats des concours externes mentionnés à l'article 6 ou avec la préparation d'un diplôme universitaire ou inter-universitaire d'entrée dans le métier pour les autres lauréats.

4. Par dérogation à l'alinéa précédent, la formation ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme pour les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire mentionnés au I de l'article 12.

Article 2 LEGIARTI000054332363

1. La formation se déroule soit sur deux ans soit sur un an en fonction des parcours académique et professionnel antérieurs des lauréats.

2. Une commission académique présidée par le recteur d'académie ou son représentant est chargée de déterminer ceux qui parmi les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation, peuvent être nommés stagiaire en contrat provisoire et accéder à la seconde année de la formation initiale prévue au titre II, compte tenu de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer. Les lauréats des concours externes de professeurs de lycée professionnel détenant une licence et ayant une expérience professionnelle telle que mentionnée au 3° de l'article 6 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 peuvent saisir la commission académique afin de demander à bénéficier d'une seule année de formation au sens du II de l'article 12.

3. La commission académique détermine également le nombre de jours de formation que les lauréats mis en stage en responsabilité à temps plein, en application du I de l'article 12, suivent lors de leur prise de fonction ainsi que le contenu de formation.

4. Elle identifie, le cas échéant, à l'issue de la formation initiale, les besoins en formation visant la consolidation des compétences professionnelles des maîtres contractuels et agréés au cours des trois années qui suivent l'obtention du contrat ou de l'agrément définitif en application des référentiels de formation mentionnés dans l'article 3.

5. Le recteur d'académie fixe la composition de la commission académique. Cette commission comprend au plus sept membres. Elle comprend, parmi les six membres au plus nommés par le recteur d'académie, au moins un membre des corps d'inspection territorialement compétents et au moins un représentant des établissements d'enseignement supérieur chargés de la formation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire.

6. En cas de désaccord entre les membres de la commission sur les sujets qui relèvent de sa compétence, la décision revient au recteur.

7. La commission peut également être une instance de dialogue pour définir les modalités de mise en œuvre de la formation initiale des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Article 3 LEGIARTI000054332365

1. La formation mentionnée à l'article 1 er , qui est mise en œuvre par les établissements d'enseignement supérieur chargés de la formation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire en lien avec les rectorats, met en application les référentiels de formation publiés.

Article 4 LEGIARTI000054332367

1. Les stagiaires en contrat provisoire placés en responsabilité bénéficient d'un tutorat.

2. Les stagiaires à mi-temps bénéficient d'un tutorat assuré conjointement par un tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la structure d'affectation et un personnel désigné par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.

3. Les stagiaires à temps plein bénéficient d'un tutorat assuré par un tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la structure d'affectation.

4. Les tuteurs accompagnent les stagiaires en contrat provisoire durant cette période d'expérience professionnelle et participent ainsi à leur formation.

Article 5 LEGIARTI000054332369

1. Conformément aux articles R. 976-1 à D. 977-2 du code de l'éducation, les vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie exercent les pouvoirs conférés par le présent arrêté aux recteurs d'académie.

Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DU PARCOURS DIPLÔMANT DE LA FORMATION INITIALE CONDUISANT À L'OBTENTION DU MASTER « ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION »

Article 6 LEGIARTI000054332371

1. Les lauréats des concours externes titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, autres que ceux mentionnés au 4° du I et au 5° du II de l'article 12, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation préparent un master « enseignement et éducation », dont l'obtention est obligatoire pour être titularisés à l'issue de la formation.

Chapitre Ier : Organisation et déroulement de la première année de formation initiale du parcours diplômant de formation initiale conduisant à l'obtention du master « enseignement et éducation »

Article 7 LEGIARTI000054332383

1. Le parcours statutaire diplômant de formation organisé en deux ans concerne :

2. 1° Les lauréats des concours externes titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

3. 2° Les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministère chargé de l'éducation pour lesquels il n'a pas été accordé de dérogation par la commission pour accéder directement à la seconde année du parcours de formation.

Article 8 LEGIARTI000054332385

1. Les lauréats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 sont tenus d'effectuer une première année de formation initiale. Ils sont nommés en qualité d'élèves dans une académie (2 nd degré) ou au sein d'un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés (1 er degré). Ils bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire d'une durée d'un an. Ils suivent la première année de formation initiale dans l'établissement d'enseignement supérieur en charge de la formation pour l'académie dans laquelle ils sont affectés à l'issue du concours.

Article 9 LEGIARTI000054332387

1. Le contenu de formation de la première année de formation initiale correspond aux enseignements délivrés dans le cadre de la première année du master « enseignement et éducation » conformément aux référentiels de formation mentionnés à l'article 3.

2. Les élèves effectuent des stages d'observation et de pratique accompagnée d'une durée totale de douze semaines, dans des établissements d'enseignement, dans le cadre défini par l'arrêté fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « enseignement et éducation ».

Article 10 LEGIARTI000054332389

1. Les élèves ayant validé leur première année de formation sont nommés stagiaires pour une durée d'un an afin de poursuivre leur formation en deuxième année de master « enseignement et éducation » au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils ont effectué leur première année de formation, en vue de l'obtention du contrat ou de l'agrément définitif dans les conditions prévues aux articles R. 914-19-2 à R. 914-19-6-2 et R. 914-32 à R. 914-36 du code de l'éducation.

2. En application des dispositions des articles R. 914-19-2 et R. 914-32-1 du code de l'éducation, la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie de prolonger la période en qualité d'élève en cas d'insuffisance manifeste à poursuivre la formation en seconde année de master est fondée sur un rapport circonstancié établi, selon le cas :

3. - par le responsable de la formation lorsque le constat d'insuffisance manifeste porte sur les enseignements de première année de master ;

4. - par le ou les chefs d'établissement dans lesquels l'élève a effectué ses stages d'observation pour le second degré, ou par l'inspecteur de l'éducation nationale territorialement compétent pour la ou les structures dans lesquelles l'élève a effectué ses stages d'observation pour le premier degré.

5. Le lauréat a accès, à sa demande, à la communication de ce rapport circonstancié.

6. Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés pour insuffisance manifeste après avis de la commission consultative mixte compétente, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.

Chapitre II : Organisation et déroulement de la seconde année du parcours diplômant de formation initiale conduisant à l'obtention du master « enseignement et éducation »

Article 11 LEGIARTI000054332391

1. Les stagiaires suivent les enseignements liés à leur formation dans un établissement d'enseignement supérieur et sont nommés dans un établissement d'enseignement de l'académie dans laquelle ils ont été affectés. Le contenu de formation de la seconde année de formation initiale correspond aux enseignements délivrés dans le cadre de la seconde année du master « enseignement et éducation » conformément aux référentiels de formation mentionnés à l'article 3.

2. Outre les lauréats mentionnés à l'article 10 ayant validé leur première année de formation, sont affectés à mi-temps dans un établissement d'enseignement et sont nommés directement stagiaires à l'issu du concours les lauréats :

3. - ayant validé une première année de master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;

4. - ayant validé une première année de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et pour lesquels la commission académique mentionnée à l'article 2 a considéré qu'une seule année de formation était nécessaire ;

5. - ayant validé une première année de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours, ou s'agissant du recrutement des professeurs des écoles, d'une expérience dans l'enseignement du premier degré d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire.

6. Les intéressés effectuent la moitié des obligations réglementaires de service applicables aux échelles de rémunération d'accueil.

Titre III : SITUATIONS PARTICULIÈRES DE PARCOURS DE FORMATION INITIALE ORGANISÉS SUR UNE SEULE ANNÉE NE DONNANT PAS LIEU À LA DÉLIVRANCE D'UN MASTER « ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION »

Article 12 LEGIARTI000054332373

1. Dans le cadre des parcours de formation organisés sur une seule année et ne conduisant pas à l'obtention du master « enseignement et éducation », les stagiaires sont affectés soit à temps plein soit à mi-temps dans un établissement d'enseignement.

2. I. - Les stagiaires affectés à temps plein dans un établissement d'enseignement

3. Sont affectés à temps plein dans un établissement d'enseignement les stagiaires suivants :

4. 1° Les lauréats du concours externe qui ont satisfait aux épreuves de l'agrégation, titulaires :

5. - d'un master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;

6. - d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la même discipline que celle du concours ;

7. 2° Les lauréats des concours externes d'accès aux autres échelles de rémunération de personnels enseignants titulaires :

8. - d'un master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;

9. - d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ou, s'agissant du recrutement des professeurs des écoles, d'une expérience dans l'enseignement du premier degré d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire ;

10. 3° Les lauréats du concours externe d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ne justifiant pas de la détention d'une licence, disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ;

11. 4° Les lauréats du concours externe d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel dans les spécialités professionnelles ci-dessous justifiant de la détention d'une licence et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la même discipline que celle du concours :

12. - coiffure ;

13. - esthétique-cosmétique ;

14. - génie chimique ;

15. - hôtellerie-restauration ;

16. - sections et options du groupe A (bâtiment, conducteurs routiers, réparation et revêtement en carrosserie etc.) ;

17. - sections et options du groupe B (métiers de l'alimentation) ;

18. 5° Les lauréats des concours internes d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ou, s'agissant du recrutement des professeurs des écoles, d'une expérience dans l'enseignement du premier degré d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire.

19. Les intéressés effectuent la totalité des obligations réglementaires applicables aux échelles de rémunération d'accueil.

20. Ils bénéficient de 10 à 20 jours de formation pendant lesquels ils suivent les enseignements dispensés au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Ces jours de formation donnent lieu à allègement du service d'enseignement du stagiaire.

21. II. - Les stagiaires affectés à mi-temps dans un établissement d'enseignement

22. Sont affectés à mi-temps dans un établissement d'enseignement les stagiaires suivants :

23. 1° Les lauréats du concours externe qui ont satisfait aux épreuves de l'agrégation titulaires d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;

24. 2° Les lauréats des concours externes d'accès aux autres échelles de rémunération de personnels enseignants titulaires d'un autre master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;

25. 3° Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de diplôme (mère ou père de trois enfants, sportifs de haut niveau, lauréats du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel avec expérience professionnelle en qualité de cadre pendant cinq ans) ;

26. 4° Les lauréats des concours externes des professeurs de lycée professionnel ne justifiant pas de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

27. 5° Les lauréats des concours externes d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel dans les spécialités professionnelles ci-dessous justifiant de la détention d'une licence :

28. - coiffure ;

29. - esthétique-cosmétique ;

30. - génie chimique ;

31. - hôtellerie-restauration ;

32. - sections et options du groupe A (bâtiment, conducteurs routiers, réparation et revêtement en carrosserie etc.) ;

33. - sections et options du groupe B (métiers de l'alimentation) ;

34. 6° Les lauréats des concours internes d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement ne disposant d'aucune expérience d'enseignement ;

35. 7° Les lauréats d'un troisième concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement.

36. Les intéressés effectuent la moitié des obligations réglementaires applicables aux échelles de rémunération d'accueil.

37. Les stagiaires affectés à mi-temps dans un établissement d'enseignement préparent un diplôme universitaire ou inter-universitaire d'entrée dans le métier.

38. Le contenu de formation du diplôme universitaire ou inter-universitaire d'entrée dans le métier est encadré par les référentiels de formation mentionnés à l'article 3 et s'appuie notamment sur des enseignements d'une ou plusieurs unités d'enseignement relevant d'un master « enseignement et éducation ». Il tient compte des spécificités liées aux missions et conditions d'exercice des professeurs de lycée professionnel.

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13 LEGIARTI000054332375

1. Les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités de formation des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat sont abrogées excepté pour les lauréats des concours des sessions antérieures à 2026.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. - ARRÊTÉ du 11 juillet 2014

4. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6

Article 14 LEGIARTI000054332377

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux lauréats des concours à compter de la session 2026.

Article 15 LEGIARTI000054332379

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000054332381

1. ANNEXE


Personnels concernés

Durée

Statut

Identification des besoins de formation

Contenu et modalités de parcours et d'accompagnement

Concours externe de l'agrégation :

1° Les lauréats qui ont satisfait aux épreuves de l'agrégation titulaires

a) d'un master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation

1 an

Stagiaire

10 à 20 jours de formation définis par la commission académique

Stage en responsabilité à 100 %
Tutorat

b) d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation

1 an

Stagiaire

DIU ou DU

Stage en responsabilité à 50 %
Tutorat

c) d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation disposant d'une expérience significative d'enseignement (d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours)

1 an

Stagiaire

10 à 20 jours de formation définis par la commission académique

Stage en responsabilité à 100 %
Tutorat

Concours externes
(hors agrégation)

2° Les lauréats des concours externes titulaires d'une licence

2 ans

Elève (1 an) puis
Stagiaire (1 an)

1re année :
Formation initiale en Master 1 2E (enseignement et éducation)
2nde année :
Formation initiale en Master 2 2E (enseignement et éducation)

Stages d'observation et de pratique accompagnée (Sopa)
Tutorat
Stage en responsabilité à 50 %
Tutorat

3° Les lauréats des concours externes titulaires d'une 1re année de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation

2 ans ou 1 an

Elève (1 an) puis stagiaire (1 an)

1re année :
Formation initiale en Master 1 2E (enseignement et éducation)
et/ou
2nde année :
Formation initiale en Master 2 2E (enseignement et éducation)
Si avis favorable de la commission académique, formation en 1 an

Stages d'observation et de pratique accompagnée (Sopa)
Tutorat
Stage en responsabilité à 50 %
Tutorat

4° Les lauréats des concours externes titulaires d'une 1re année de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement (d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ou, s'agissant du recrutement des professeurs des écoles, d'une expérience dans l'enseignement du premier degré d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire)

1 an

Stagiaire

2nde année :
Formation initiale en Master 2 2E (enseignement et éducation)

Stage en responsabilité à 50 %
Tutorat

5° Les lauréats des concours externes titulaires d'une 1re année de master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation

1 an

Stagiaire ( 1 an)

Formation initiale en Master 2 2E (enseignement et éducation)

Stage en responsabilité à 50 %
Tutorat

6° Les lauréats des concours externes titulaires

a) d'un master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation

1 an

Stagiaire

10 à 20 jours de formation définis par la commission académique

Stage en responsabilité à 100 %
Tutorat

b) d'un autre master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation

1 an

Stagiaire

DIU ou DU

Stage en responsabilité à 50 %
Tutorat

c) d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement (d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours)

1 an

Stagiaire

10 à 20 jours de formation définis par la commission académique

Stage en responsabilité à 100 %
Tutorat

7° Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de diplôme (mère ou père de trois enfants, sportifs de haut niveau, CAPET ou CAPLP avec expérience professionnelle en qualité de cadre pendant 5 ans)

1 an

Stagiaire

DIU ou DU

Stage en responsabilité à 50 %
Tutorat

8° Les lauréats des concours externes des professeurs de lycée professionnel ne justifiant pas de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation

1 an

Stagiaire

DIU ou DU

Stage en responsabilité à 50 %
Tutorat

9° Les lauréats du concours externe d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ne justifiant pas de la détention d'une licence, disposant d'une expérience significative d'enseignement ( d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours)

1 an

Stagiaire

10 à 20 jours de formation définis par la commission académique

Stage en responsabilité à 100 %
Tutorat

10° Les lauréats du concours externe d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel dans les spécialités professionnelles ci-dessous justifiant de la détention d'une licence :
- coiffure
- esthétique-cosmétique
- génie chimique
- hôtellerie-restauration
- sections et options du groupe A (bâtiment, conducteurs routiers, réparation et revêtement en carrosserie etc.)
- sections et options du groupe B (métiers de l'alimentation)

1 an

Stagiaire

DIU ou DU

Stage en responsabilité à 50 %
Tutorat

11° Les lauréats du concours externe d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel dans les spécialités professionnelles suivantes justifiant de la détention d'une licence et disposant d'une expérience significative d'enseignement (d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours) :
- coiffure
- esthétique-cosmétique
- génie chimique
- hôtellerie-restauration
- sections et options du groupe A (bâtiment, conducteurs routiers, réparation et revêtement en carrosserie etc.)
- sections et options du groupe B (métiers de l'alimentation)

1an

Stagiaire

10 à 20 jours de formation définis par la commission académique

Stage en responsabilité à 100 %
Tutorat

Concours internes

12° Les lauréats des concours internes ne disposant d'aucune expérience d'enseignement

1 an

Stagiaire

DIU ou DU

Stage en responsabilité à 50 %
Tutorat

13° Les lauréats des concours internes disposant d'une expérience significative d'enseignement (d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la même discipline que celle ou celles du concours)

1 an

Stagiaire

10 à 20 jours de formation définis par la commission académique

Stage en responsabilité à 100 %
Tutorat

Troisièmes concours

14° Les lauréats d'un troisième concours

1 an

Stagiaire

DIU ou DU

Stage en responsabilité à 50 %
Tutorat

Fait le 23 juin 2026.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires financières, M. CAMIADE

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, L. VAGNER-SHAW

Textes cités liens · DILA13

Code général de la fonction publique - art. L352-4
Code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juin 2026).

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