Arrêté du 23 juin 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.

TexteArrêté du 23 juin 2026
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA FORMATION INITIALE
IdentifiantLEGIARTI000054332363
Texte parentLEGITEXT000054332335
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 juin 2026 (version du 28 juin 2026)Légifrance →

1. La formation se déroule soit sur deux ans soit sur un an en fonction des parcours académique et professionnel antérieurs des lauréats.

2. Une commission académique présidée par le recteur d'académie ou son représentant est chargée de déterminer ceux qui parmi les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation, peuvent être nommés stagiaire en contrat provisoire et accéder à la seconde année de la formation initiale prévue au titre II, compte tenu de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer. Les lauréats des concours externes de professeurs de lycée professionnel détenant une licence et ayant une expérience professionnelle telle que mentionnée au 3° de l'article 6 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 peuvent saisir la commission académique afin de demander à bénéficier d'une seule année de formation au sens du II de l'article 12.

3. La commission académique détermine également le nombre de jours de formation que les lauréats mis en stage en responsabilité à temps plein, en application du I de l'article 12, suivent lors de leur prise de fonction ainsi que le contenu de formation.

4. Elle identifie, le cas échéant, à l'issue de la formation initiale, les besoins en formation visant la consolidation des compétences professionnelles des maîtres contractuels et agréés au cours des trois années qui suivent l'obtention du contrat ou de l'agrément définitif en application des référentiels de formation mentionnés dans l'article 3.

5. Le recteur d'académie fixe la composition de la commission académique. Cette commission comprend au plus sept membres. Elle comprend, parmi les six membres au plus nommés par le recteur d'académie, au moins un membre des corps d'inspection territorialement compétents et au moins un représentant des établissements d'enseignement supérieur chargés de la formation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire.

6. En cas de désaccord entre les membres de la commission sur les sujets qui relèvent de sa compétence, la décision revient au recteur.

7. La commission peut également être une instance de dialogue pour définir les modalités de mise en œuvre de la formation initiale des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054332363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.