Arrêté du 23 juin 2026 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.

TexteArrêté du 23 juin 2026
RattachementTitre III : SITUATIONS PARTICULIÈRES DE PARCOURS DE FORMATION INITIALE ORGANISÉS SUR UNE SEULE ANNÉE NE DONNANT PAS LIEU À LA DÉLIVRANCE D'UN MASTER « ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION »
IdentifiantLEGIARTI000054332373
Texte parentLEGITEXT000054332335
Référencearticle 12 de l'arrêté du 23 juin 2026 (version du 28 juin 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre des parcours de formation organisés sur une seule année et ne conduisant pas à l'obtention du master « enseignement et éducation », les stagiaires sont affectés soit à temps plein soit à mi-temps dans un établissement d'enseignement.

2. I. - Les stagiaires affectés à temps plein dans un établissement d'enseignement

3. Sont affectés à temps plein dans un établissement d'enseignement les stagiaires suivants :

4. 1° Les lauréats du concours externe qui ont satisfait aux épreuves de l'agrégation, titulaires :

5. - d'un master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;

6. - d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la même discipline que celle du concours ;

7. 2° Les lauréats des concours externes d'accès aux autres échelles de rémunération de personnels enseignants titulaires :

8. - d'un master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;

9. - d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ou, s'agissant du recrutement des professeurs des écoles, d'une expérience dans l'enseignement du premier degré d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire ;

10. 3° Les lauréats du concours externe d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel ne justifiant pas de la détention d'une licence, disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ;

11. 4° Les lauréats du concours externe d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel dans les spécialités professionnelles ci-dessous justifiant de la détention d'une licence et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la même discipline que celle du concours :

12. - coiffure ;

13. - esthétique-cosmétique ;

14. - génie chimique ;

15. - hôtellerie-restauration ;

16. - sections et options du groupe A (bâtiment, conducteurs routiers, réparation et revêtement en carrosserie etc.) ;

17. - sections et options du groupe B (métiers de l'alimentation) ;

18. 5° Les lauréats des concours internes d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ou, s'agissant du recrutement des professeurs des écoles, d'une expérience dans l'enseignement du premier degré d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire.

19. Les intéressés effectuent la totalité des obligations réglementaires applicables aux échelles de rémunération d'accueil.

20. Ils bénéficient de 10 à 20 jours de formation pendant lesquels ils suivent les enseignements dispensés au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Ces jours de formation donnent lieu à allègement du service d'enseignement du stagiaire.

21. II. - Les stagiaires affectés à mi-temps dans un établissement d'enseignement

22. Sont affectés à mi-temps dans un établissement d'enseignement les stagiaires suivants :

23. 1° Les lauréats du concours externe qui ont satisfait aux épreuves de l'agrégation titulaires d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;

24. 2° Les lauréats des concours externes d'accès aux autres échelles de rémunération de personnels enseignants titulaires d'un autre master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;

25. 3° Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de diplôme (mère ou père de trois enfants, sportifs de haut niveau, lauréats du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel avec expérience professionnelle en qualité de cadre pendant cinq ans) ;

26. 4° Les lauréats des concours externes des professeurs de lycée professionnel ne justifiant pas de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

27. 5° Les lauréats des concours externes d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel dans les spécialités professionnelles ci-dessous justifiant de la détention d'une licence :

28. - coiffure ;

29. - esthétique-cosmétique ;

30. - génie chimique ;

31. - hôtellerie-restauration ;

32. - sections et options du groupe A (bâtiment, conducteurs routiers, réparation et revêtement en carrosserie etc.) ;

33. - sections et options du groupe B (métiers de l'alimentation) ;

34. 6° Les lauréats des concours internes d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement ne disposant d'aucune expérience d'enseignement ;

35. 7° Les lauréats d'un troisième concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement.

36. Les intéressés effectuent la moitié des obligations réglementaires applicables aux échelles de rémunération d'accueil.

37. Les stagiaires affectés à mi-temps dans un établissement d'enseignement préparent un diplôme universitaire ou inter-universitaire d'entrée dans le métier.

38. Le contenu de formation du diplôme universitaire ou inter-universitaire d'entrée dans le métier est encadré par les référentiels de formation mentionnés à l'article 3 et s'appuie notamment sur des enseignements d'une ou plusieurs unités d'enseignement relevant d'un master « enseignement et éducation ». Il tient compte des spécificités liées aux missions et conditions d'exercice des professeurs de lycée professionnel.

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