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Décret n° 2026-478 du 10 juin 2026 modifiant diverses dispositions statutaires relatives au recrutement des personnels relevant des corps enseignants et d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2026
NatureDécret
Signé le10 juin 2026
Publié le12 juin 2026
PublicationJORF n°0136 du 12 juin 2026
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH2605238D
IdentifiantJORFTEXT000054237754
RéférenceDécret n° 2026-478 du 10 juin 2026 modifiant diverses dispositions statutaires relatives au recrutement des personnels relevant des corps enseignants et d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale, JO du 12 juin 2026, NOR MENH2605238DLégifrance →

Publics concernés : conseillers principaux d'éducation, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, professeurs de lycée professionnel et maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier et le second degré. Objet : ce décret précise que l'engagement de servir mis en place dans le cadre de la réforme de la formation initiale à compter de la rentrée scolaire 2026 concerne les lauréats des concours d'accès aux corps d'enseignement et d'éducation et aux emplois de maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale effectuant le parcours de formation en deux années. Il modifie les modalités d'organisation de la formation initiale des lauréats de concours titulaires d'un master 1 en les affectant par défaut en qualité d'élève et par dérogation, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, en nommant directement en qualité de stagiaire en deuxième année de master les lauréats dont la formation antérieure est jugée en adéquation avec les fonctions qu'ils ont vocation à exercer. Il procède en outre à une clarification des modalités de la formation initiale des professeurs de lycée professionnel afin de permettre aux lauréats de certaines disciplines professionnelles titulaires d'une licence de n'effectuer qu'une seule année de formation. Par ailleurs, il prévoit un parcours de formation en deux ans pour les lauréats des concours externes titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministère en charge de l'éducation nationale remplissant les conditions d'admission à concourir aux concours internes ou au troisième concours. Enfin, il instaure un concours externe spécial pour les titulaires de la licence de professorat des écoles qui remplace la disposition de dispense des épreuves d'admissibilité au concours externe des professeurs des écoles titulaires d'une licence de professorat des écoles prévue initialement par le décret n° 2025-352 du 17 avril 2025. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement à l'exception des dispositions du c du 1° de l'article 4, du premier alinéa du II de l'article 5, de l'article 7-2, du deuxième alinéa du 1° et du 3° du II de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, créées respectivement par les articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret, qui s'appliquent à compter de la session 2028 des concours de recrutement. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en date du 28 janvier 2026 ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 29 janvier 2026 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 mars 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'éducation

Article 1 JORFARTI000054237771

L'article R. 914-19-2 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Au 1° du II :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au I, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de conditions de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés stagiaires par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa du 2° du même II est supprimé ; 3° La seconde phrase du quatrième alinéa du III est supprimée.

Article 2 JORFARTI000054237773

Au premier alinéa de l'article R. 914-19-6-2 du même code, après les mots : « agrément définitif » sont insérés les mots : « à l'issue de la formation de deux ans prévue au II de l'article R. 914-19-2 » et après le mot : « agrément », il est inséré le mot : « définitifs ».

Article 3 JORFARTI000054237775

Le II de l'article R. 914-32 du même code est ainsi modifié : 1° Au 1° :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au premier alinéa de l'article R. 914-21, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés stagiaires par le recteur de l'académie de recrutement et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le second alinéa du 2° est supprimé.

Article 4 JORFARTI000054237777

La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article R. 914-33 du même code est supprimée.

Article 5 JORFARTI000054237779

Au premier alinéa de l'article R. 914-36 du même code, après le mot : « définitif » sont insérés les mots : « à l'issue de la formation de deux ans mentionnée au II de l'article R. 914-32 » et après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « définitif ».

Article 6 JORFARTI000054237781

Dans les tableaux figurant aux I des articles R. 976-1 et R. 977-1 du même code : 1° La ligne : «


R. 914-19-2 et R. 914-19-3

Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

» est remplacée par les deux lignes suivantes : «


R. 914-19-2

Résultant du décret n° 2026-478 du 10 juin 2026

R. 914-19-3

Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

» ; 2° La ligne : «


R. 914-19-6 à R. 914-19-6-2

Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

» est remplacée par les deux lignes suivantes :


R. 914-19-6 et R. 914-19-6-1

Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

R. 914-19-6-2

Résultant du décret n° 2026-478 du 10 juin 2026

» ; 3° La ligne : «


R. 914-32 à R. 914-36

Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

» est remplacée par les trois lignes suivantes : «


R. 914-32 et R. 914-33

Résultant du décret n° 2026-478 du 10 juin 2026

R. 914-34 et R. 914-35

Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025

R. 914-36

Résultant du décret n° 2026-478 du 10 juin 2026

».

Chapitre II : Dispositions modifiant le statut particulier des conseillers principaux d'éducation

Article 7 JORFARTI000054237790

L'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° du II :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au d du 1° de l'article 5, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le second alinéa du 2° du même II est supprimé ; 3° La dernière phrase du premier alinéa du 3° du même II est supprimée ; 4° Au dernier alinéa du III, les mots : « du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique ».

Article 8 JORFARTI000054237794

Au premier alinéa de l'article 8-2 du même décret, après les mots : « des concours » sont insérés les mots : « ayant été nommés élèves fonctionnaires puis fonctionnaires stagiaires ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs certifiés

Article 9 JORFARTI000054237796

Le II de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus aux 4° du I des articles 8 et 13, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le second alinéa du 2° est supprimé ; 3° La dernière phrase du premier alinéa du 3° est supprimée.

Article 10 JORFARTI000054237798

Au premier alinéa de l'article 26-2 du même décret, après les mots : « des concours » sont insérés les mots : « ayant été nommés élèves fonctionnaires puis fonctionnaires stagiaires ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive

Article 11 JORFARTI000054237800

Le II de l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 5-3, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;

b) Au deuxième alinéa le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le second alinéa du 2° est supprimé ; 3° La dernière phrase du premier alinéa du 3° est supprimée.

Article 12 JORFARTI000054237802

Au premier alinéa de l'article 6-1 du même décret, après les mots : « des concours » sont insérés les mots : « ayant été nommés élèves fonctionnaires puis fonctionnaires stagiaires ».

Chapitre V : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs des écoles

Article 13 JORFARTI000054237803

Le 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Par académie, des professeurs des écoles justifiant de la détention d'une licence “professorat des écoles”, par la voie de concours externes spéciaux. »

Article 14 JORFARTI000054237805

Le premier alinéa du II de l'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Les mots : « au a et au b » sont remplacés par les mots : « au a, au b et au c » ;

3° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

Article 15 JORFARTI000054237807

Après l'article 7-1 du même décret, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. - I. - Peuvent se présenter aux concours externes spéciaux mentionnés au c du 1° de l'article 4 :

« 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence “professorat des écoles” ;

« 2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence “professorat des écoles”.

« Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

« II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 2° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours. »

Article 16 JORFARTI000054237811

Le II de l'article 10 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 1° :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 7, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. « Les lauréats des concours externes spéciaux mentionnés au c du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 2° du I de l'article 7-2 bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le second alinéa du 2° est supprimé ; 3° Au 3°, les deux premières occurrences des mots : « au a » sont remplacées par les mots : « au a et au c » et la dernière phrase est supprimée.

Article 17 JORFARTI000054237813

Au premier alinéa de l'article 13-2 du même décret, après les mots : « des concours » sont insérés les mots : « ayant été nommés élèves fonctionnaires puis fonctionnaires stagiaires ».

Chapitre VI : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Article 18 JORFARTI000054237815

L'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° du II :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus au d du 1° du I de l'article 6, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les bénéficiaires d'une formation de deux ans » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le dernier alinéa du 1° du même II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis. - Par dérogation aux dispositions du 1°, les lauréats du concours externe des spécialités professionnelles figurant dans un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, détenant le titre ou diplôme prévus au d du 1° du I de l'article 6, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie. » ; 3° Le second alinéa du 2° du même II est supprimé ; 4° Au 3° du même II, les mots : « ou s'ils n'ont pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique. » ; 5° Au dernier alinéa du III, les mots : « du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique ».

Article 19 JORFARTI000054237819

Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, après les mots : « des concours » sont insérés les mots : « ayant été nommés élèves fonctionnaires puis fonctionnaires stagiaires ».

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 20 JORFARTI000054237821

L'article 24 du décret du 17 avril 2025 susvisé est abrogé.

Article 21 JORFARTI000054237824

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la session 2026 des concours de recrutement à l'exception des dispositions du c du 1° de l'article 4, du premier alinéa du II de l'article 5, de l'article 7-2, du deuxième alinéa du 1° et du 3° du II de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, dans leur rédaction résultant des articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret, qui s'appliquent à compter de la session 2028 des concours de recrutement.

Article 22 JORFARTI000054237826

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Edouard Geffray Le ministre de l'action et des comptes publics, David Amiel

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