Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 625-1 et L. 721-2 ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2020 fixant le cahier des charges relatif aux contenus de la formation initiale spécifique pour les étudiants ou fonctionnaires stagiaires se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant le cahier des charges relatif au continuum de formation obligatoire des personnels enseignants et d'éducation concernant la laïcité et les valeurs de la République ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2025 modifiant les nomenclatures des mentions des diplômes nationaux de licences et de diplômes nationaux de masters ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2026 fixant le cadre national des masters enseignement et éducation ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 29 janvier 2026,
Arrêtent :
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA FORMATION INITIALE
Article 1 JORFARTI000054283873
Les modalités d'organisation de la formation initiale des lauréats des concours pour l'accès aux corps de conseillers principaux d'éducation, de professeurs agrégés, de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs des écoles, de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française et de professeurs de lycée professionnel sont fixées par le présent arrêté.
Les lauréats de ces concours bénéficient d'une formation prenant en compte leurs parcours académique et professionnel antérieurs selon les modalités définies par le présent arrêté et le tableau qui lui est annexé.
La formation revêt un caractère diplômant avec la préparation du master « enseignement et éducation » pour les lauréats des concours externes mentionnés à l'article 6 ou avec la préparation d'un diplôme universitaire ou inter-universitaire d'entrée dans le métier pour les autres lauréats.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la formation ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme pour les fonctionnaires stagiaires mentionnés au I de l'article 12.
Article 2 JORFARTI000054283874
La formation se déroule soit sur deux ans soit sur un an en fonction des parcours académique et professionnel antérieurs des lauréats.
Une commission académique présidée par le recteur d'académie ou son représentant est chargée de déterminer ceux qui parmi les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation, peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires et accéder à la seconde année de la formation initiale prévue au titre II, compte tenu de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer. Les lauréats des concours externes de professeurs de lycée professionnel détenant une licence et ayant une expérience professionnelle telle que mentionnée au 3° de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé peuvent saisir la commission académique afin de demander à bénéficier d'une seule année de formation au sens du II de l'article 12.
La commission académique détermine également le nombre de jours de formation que les lauréats mis en stage en responsabilité à temps plein, en application du I de l'article 12, suivent lors de leur prise de fonction ainsi que le contenu de formation.
Elle identifie, le cas échéant, à l'issue de la formation initiale, les besoins en formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation en application des référentiels de formation mentionnés dans l'article 3.
Le recteur d'académie fixe la composition de la commission académique. Cette commission comprend au plus sept membres, dont son président qui a voix prépondérante. Elle comprend, parmi les six membres au plus nommés par le recteur d'académie, au moins un membre des corps d'inspection territorialement compétents, au moins un représentant de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation territorialement compétent et le directeur de l'école académique de la formation continue ou son représentant.
Article 3 JORFARTI000054283876
La formation mentionnée à l'article 1er, qui est mise en œuvre par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation en lien avec les rectorats, met en application les référentiels de formation publiés.
Article 4 JORFARTI000054283877
Les fonctionnaires stagiaires placés en responsabilité bénéficient d'un tutorat.
Les stagiaires affectés à mi-temps bénéficient d'un tutorat assuré conjointement par un tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la structure d'affectation et un personnel désigné par le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
Les stagiaires affectés à temps plein bénéficient d'un tutorat assuré par un tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la structure d'affectation.
Les tuteurs accompagnent les fonctionnaires stagiaires durant cette période d'expérience professionnelle et participent ainsi à leur formation.
Article 5 JORFARTI000054283878
Conformément aux articles R. 255-1 à D. 257-2 du code de l'éducation, les vice-recteurs de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie exercent les pouvoirs conférés par le présent arrêté aux recteurs d'académie.
Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DU PARCOURS DIPLÔMANT DE FORMATION STATUTAIRE CONDUISANT À L'OBTENTION DU MASTER « ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION »
Article 6 JORFARTI000054283880
Les lauréats des concours externes titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, autres que ceux mentionnés au 4° du I de l'article 12 et au 5° du II de l'article 12, ou d'une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation préparent un master « enseignement et éducation ». Ils doivent obtenir ce master pour être titularisés à l'issue de leur formation.
Chapitre Ier : Organisation et déroulement de la première année du parcours diplômant de formation statutaire conduisant à l'obtention du master « enseignement et éducation »
Article 7 JORFARTI000054283890
Le parcours statutaire diplômant de formation organisé en deux ans concerne :
1° Les lauréats des concours externes titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministère chargé de l'éducation pour lesquels il n'a pas été accordé de dérogation par la commission pour accéder directement à la seconde année du parcours de formation.
Article 8 JORFARTI000054283891
Les lauréats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 sont tenus d'effectuer une première année de formation initiale. Ils sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires dans une académie (2 d degré) ou au sein d'un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés (1er degré). Ils suivent la première année de formation initiale dans un institut national supérieur du professorat et de l'éducation situé dans l'académie dans laquelle ils sont affectés à l'issue du concours.
Article 9 JORFARTI000054283892
Le contenu de formation de la première année de formation initiale correspond aux enseignements délivrés dans le cadre de la première année du master « enseignement et éducation » conformément aux référentiels de formation mentionnés à l'article 3.
Les élèves fonctionnaires effectuent des stages d'observation et de pratique accompagnée d'une durée totale de douze semaines dans le cadre défini par l'arrêté fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « enseignement et éducation ». Les écoles, les établissements scolaires et autres structures accueillant les élèves fonctionnaires constituent des lieux de formation leur permettant d'ancrer leur formation dans des pratiques professionnelles.
Article 10 JORFARTI000054283893
Les élèves fonctionnaires ayant validé leur première année de formation sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an afin de poursuivre leur formation en deuxième année de master « enseignement et éducation » au sein de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation dans lequel ils ont effectué leur première année de formation, en vue de leur titularisation dans les conditions prévues par les décrets statutaires régissant leurs corps respectifs.
La décision du recteur d'académie de prolonger la période en qualité d'élève fonctionnaire en cas d'insuffisance manifeste est fondée sur un rapport circonstancié établi, selon le cas :
- par le directeur de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation lorsque le constat d'insuffisance manifeste porte sur les enseignements de première année de master ;
- par le ou les chefs d'établissement dans lesquels l'élève a effectué ses stages d'observation pour le second degré, ou par l'inspecteur de l'éducation nationale territorialement compétent pour la ou les structures dans lesquelles l'élève a effectué ses stages d'observation pour le premier degré.
Le lauréat a accès, à sa demande, à la communication de ce rapport circonstancié.
Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés pour insuffisance manifeste après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, après qu'il a été mis fin à leur détachement.
Chapitre II : Organisation et déroulement de la seconde année du parcours diplômant de formation statutaire conduisant à l'obtention du master « enseignement et éducation »
Article 11 JORFARTI000054283894
Les fonctionnaires stagiaires suivent les enseignements liés à leur formation dans un institut national supérieur du professorat et de l'éducation et sont affectés dans une école ou un établissement scolaire de l'académie dans laquelle ils ont été affectés. Le contenu de formation de la seconde année de formation initiale correspond aux enseignements délivrés dans le cadre de la seconde année du master « enseignement et éducation » conformément aux référentiels de formation mentionnés à l'article 3.
Outre les élèves fonctionnaires mentionnés à l'article 10 ayant validé leur première année de formation, sont affectés à mi-temps en école ou en établissement scolaire les lauréats directement nommés fonctionnaires stagiaires à l'issue du concours :
- ayant validé une première année de master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;
- ayant validé une première année de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et pour lesquels la commission académique mentionnée à l'article 2 a considéré qu'une seule année de formation était nécessaire ;
- ayant validé une première année de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ou, s'agissant du recrutement des professeurs des écoles, d'une expérience dans l'enseignement du premier degré d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire.
Les intéressés effectuent la moitié des obligations réglementaires de service du corps des personnels enseignants ou d'éducation dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Titre III : SITUATIONS PARTICULIÈRES DE PARCOURS DE FORMATION STATUTAIRE ORGANISÉS SUR UNE SEULE ANNÉE NE DONNANT PAS LIEU À LA DÉLIVRANCE D'UN MASTER « ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION »
Article 12 JORFARTI000054283883
Dans le cadre des parcours de formation organisés sur une seule année et ne conduisant pas à l'obtention du master « enseignement et éducation », les fonctionnaires stagiaires sont affectés soit à temps plein soit à mi-temps en école ou en établissement scolaire.
I. - Les fonctionnaires stagiaires affectés à temps plein en école ou établissement scolaire
Sont affectés à temps plein en école ou établissement scolaire les fonctionnaires stagiaires suivants :
1° Les lauréats du concours externe ou du concours externe spécial qui ont satisfait aux épreuves de l'agrégation, titulaires :
- d'un master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;
- d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la même discipline que celle du concours ;
2° Les lauréats des concours externes d'accès aux autres corps de personnels enseignants et d'éducation titulaires :
- d'un master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;
- d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ou, s'agissant du recrutement des professeurs des écoles, d'une expérience dans l'enseignement du premier degré d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire ;
3° Les lauréats du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ne justifiant pas de la détention d'une licence, disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ;
4° Les lauréats du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans les spécialités professionnelles ci-dessous justifiant de la détention d'une licence et disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la même discipline que celle du concours :
- coiffure ;
- esthétique-cosmétique ;
- génie chimique ;
- hôtellerie-restauration ;
- sections et options du groupe A (bâtiment, conducteurs routiers, réparation et revêtement en carrosserie etc.) ;
- sections et options du groupe B (métiers de l'alimentation) ;
5° Les lauréats des concours internes d'accès aux corps d'enseignement et d'éducation disposant d'une expérience significative d'enseignement d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ou, s'agissant du recrutement des professeurs des écoles, d'une expérience dans l'enseignement du premier degré d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire.
Les intéressés effectuent la totalité des obligations réglementaires de service du corps des personnels enseignants ou d'éducation dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Ils bénéficient de 10 à 20 jours de formation pendant lesquels ils suivent les enseignements dispensés au sein de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Ces jours de formation donnent lieu à allègement du service d'enseignement du fonctionnaire stagiaire.
II. - Les fonctionnaires stagiaires affectés à mi-temps en école ou établissement scolaire
Sont affectés à mi-temps en école ou en établissement scolaire les fonctionnaires stagiaires suivants :
1° Les lauréats du concours externe ou du concours externe spécial qui ont satisfait aux épreuves de l'agrégation titulaires d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;
2° Les lauréats des concours externes d'accès aux autres corps de personnels enseignants et d'éducation titulaires d'un autre master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation ;
3° Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de diplôme (mère ou père de trois enfants, sportifs de haut niveau, lauréats du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel avec expérience professionnelle en qualité de cadre pendant cinq ans) ;
4° Les lauréats des concours externes des professeurs de lycée professionnel ne justifiant pas de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
5° Les lauréats des concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans les spécialités professionnelles ci-dessous justifiant de la détention d'une licence :
- coiffure ;
- esthétique-cosmétique ;
- génie chimique ;
- hôtellerie-restauration ;
- sections et options du groupe A (bâtiment, conducteurs routiers, réparation et revêtement en carrosserie etc.) ;
- sections et options du groupe B (métiers de l'alimentation) ;
6° Les lauréats des concours internes d'accès aux corps d'enseignement et d'éducation ne disposant d'aucune expérience d'enseignement ;
7° Les lauréats d'un troisième concours d'accès aux corps d'enseignement et d'éducation.
Les intéressés effectuent la moitié des obligations réglementaires de service du corps des personnels enseignants ou d'éducation dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Les fonctionnaires stagiaires affectés à mi-temps en école ou établissement scolaire préparent un diplôme universitaire ou inter-universitaire d'entrée dans le métier.
Le contenu de formation du diplôme universitaire ou inter-universitaire d'entrée dans le métier est encadré par les référentiels de formation mentionnés à l'article 3 et s'appuie notamment sur des enseignements d'une ou plusieurs unités d'enseignement relevant d'un master « enseignement et éducation ». Il tient compte des spécificités liées aux missions et conditions d'exercice des professeurs de lycée professionnel.
Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI
Article 13 JORFARTI000054283884
Les personnels titulaires d'un corps d'enseignement du second degré détachés dans le corps des professeurs des écoles ou inversement ainsi que les autres personnels déjà titulaires d'un corps de catégorie A détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public suivent une formation d'adaptation à l'emploi.
Les personnels titulaires d'un corps d'enseignement du second degré détachés dans le corps des professeurs des écoles ou inversement sont affectés à temps plein en école ou en établissement scolaire et bénéficient de jours de formation qui donnent lieu à allègement du service d'enseignement. La commission mentionnée à l'article 2 détermine le nombre de jours de formation que ces personnels doivent suivre lors de leur prise de fonction.
Les intéressés effectuent la totalité des obligations réglementaires de service du corps des personnels enseignants ou d'éducation dans lequel ils sont détachés.
Les personnels déjà titulaires d'un corps de catégorie A détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public sont affectés à mi-temps en école ou en établissement scolaire et suivent une formation au sein d'un institut national supérieur du professorat et de l'éducation en vue de l'obtention du diplôme universitaire ou inter-universitaire tel que mentionné à l'article 1er .
Les intéressés effectuent la moitié des obligations réglementaires de service du corps des personnels enseignants ou d'éducation dans lequel ils sont détachés.
Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14 JORFARTI000054283885
Les dispositions de l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires sont abrogées excepté pour les lauréats des concours des sessions antérieures à 2026.
Article 15 JORFARTI000054283887
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux lauréats des concours à compter de la session 2026 sauf pour les dispositions du titre IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026.
Article 16 JORFARTI000054283888
Le directeur général des ressources humaines, le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000054283889
ANNEXE
Personnels concernés | Durée | Statut | Identification des besoins de formation | Contenu et modalités de parcours et d'accompagnement |
|---|
Concours externe et concours externe spécial de l'agrégation : | | | | |
1° Les lauréats qui ont satisfait aux épreuves de l'agrégation titulaires | | | | |
a) D'un master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | 10 à 20 jours de formation définis par la commission académique | Stage en responsabilité à 100 % Tutorat |
b) D'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | DIU ou DU | Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
c) D'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement (d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours) | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | 10 à 20 jours de formation définis par la commission académique | Stage en responsabilité à 100 % Tutorat |
Concours externes (hors agrégation) | | | | |
2° Les lauréats des concours externes titulaires d'une licence | 2 ans | Elève fonctionnaire (1 an) puis fonctionnaire stagiaire (1 an) | 1re année : Formation initiale en Master 1 2E (Enseignement et éducation) 2de année : Formation initiale en Master 2 2E (enseignement et éducation) | Stages d'observation et de pratique accompagnée (Sopa) Tutorat Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
3° Les lauréats des concours externes titulaires d'une 1re année de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation | 2 ans ou 1 an | Elève fonctionnaire (1 an) puis fonctionnaire stagiaire (1 an) | 1re année : Formation initiale en Master 1 2E (enseignement et éducation) et/ou 2de année : Formation initiale en Master 2 2E (enseignement et éducation) Si avis favorable de la commission académique, formation en 1 an | Stages d'observation et de pratique accompagnée (Sopa) Tutorat Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
4° Les lauréats des concours externes titulaires d'une 1re année de master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement (d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours ou, s'agissant du recrutement des professeurs des écoles, d'une expérience dans l'enseignement du premier degré d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire) | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | 2de année : Formation initiale en Master 2 2E (enseignement et éducation) | Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
5° Les lauréats des concours externes titulaires d'une 1re année de master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation | 1 an | Fonctionnaire stagiaire (1 an) | Formation initiale en Master 2 2E (enseignement et éducation) | Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
6° Les lauréats des concours externes titulaires | | | | |
a) D'un master en lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | 10 à 20 jours de formation définis par la commission académique | Stage en responsabilité à 100 % Tutorat |
b) D'un autre master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | DIU ou DU | Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
c) D'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et disposant d'une expérience significative d'enseignement (d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours) | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | 10 à 20 jours de formation définis par la commission académique | Stage en responsabilité à 100 % Tutorat |
7° Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de diplôme (mère ou père de trois enfants, sportifs de haut niveau, CAPET ou CAPLP avec expérience professionnelle en qualité de cadre pendant 5 ans) | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | DIU ou DU | Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
8° Les lauréats des concours externes des professeurs de lycée professionnel ne justifiant pas de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | DIU ou DU | Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
9° Les lauréats du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ne justifiant pas de la détention d'une licence, disposant d'une expérience significative d'enseignement (d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours) | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | 10 à 20 jours de formation définis par la commission académique | Stage en responsabilité à 100 % Tutorat |
10° Les lauréats du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans les spécialités professionnelles ci-dessous justifiant de la détention d'une licence : - coiffure - esthétique-cosmétique - génie chimique - hôtellerie-restauration - sections et options du groupe A (bâtiment, conducteurs routiers, réparation et revêtement en carrosserie etc.) - sections et options du groupe B (métiers de l'alimentation) | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | DIU ou DU | Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
11° Les lauréats du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans les spécialités professionnelles suivantes justifiant de la détention d'une licence et disposant d'une expérience significative d'enseignement (d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la ou les mêmes disciplines que celle ou celles du concours) : - coiffure - esthétique-cosmétique - génie chimique - hôtellerie-restauration - sections et options du groupe A (bâtiment, conducteurs routiers, réparation et revêtement en carrosserie etc.) - sections et options du groupe B (métiers de l'alimentation) | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | 10 à 20 jours de formation définis par la commission académique | Stage en responsabilité à 100 % Tutorat |
Concours internes | | | | |
12° Les lauréats des concours internes ne disposant d'aucune expérience d'enseignement | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | DIU ou DU | Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
13° Les lauréats des concours internes disposant d'une expérience significative d'enseignement (d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant leur nomination en qualité de stagiaire dans la même discipline que celle ou celles du concours) | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | 10 à 20 jours de formation définis par la commission académique | Stage en responsabilité à 100 % Tutorat |
Troisièmes concours | | | | |
14° Les lauréats d'un troisième concours | 1 an | Fonctionnaire stagiaire | DIU ou DU | Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
Accès à un corps enseignant par la voie du détachement | | |
15° Les personnels titulaires d'un corps du second degré détachés dans le corps des professeurs des écoles ou inversement | | | 10 à 20 jours de formation définis par la commission académique | Stage en responsabilité à 100 % Tutorat |
16° Les autres personnels déjà titulaires d'un corps de catégorie A détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public | | | DIU ou DU | Stage en responsabilité à 50 % Tutorat |
Fait le 16 juin 2026.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines, C. Gehin Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, B. Melmoux-Eude Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, O. Ginez
Textes cités liens · DILA16
Code général de la fonction publique - art. L352-4
Cité par 3 textes