1. Les lauréats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 sont tenus d'effectuer une première année de formation initiale. Ils sont nommés en qualité d'élèves dans une académie (2 nd degré) ou au sein d'un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés (1 er degré). Ils bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire d'une durée d'un an. Ils suivent la première année de formation initiale dans l'établissement d'enseignement supérieur en charge de la formation pour l'académie dans laquelle ils sont affectés à l'issue du concours.
Arrêté du 23 juin 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.
TexteArrêté du 23 juin 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation et déroulement de la première année de formation initiale du parcours diplômant de formation initiale conduisant à l'obtention du master « enseignement et éducation »
- Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DU PARCOURS DIPLÔMANT DE LA FORMATION INITIALE CONDUISANT À L'OBTENTION DU MASTER « ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION »
- Chapitre Ier : Organisation et déroulement de la première année de formation initiale du parcours diplômant de formation initiale conduisant à l'obtention du master « enseignement et éducation »
IdentifiantLEGIARTI000054332385
Texte parentLEGITEXT000054332335
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