1. Les lauréats des concours externes titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, autres que ceux mentionnés au 4° du I et au 5° du II de l'article 12, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation préparent un master « enseignement et éducation », dont l'obtention est obligatoire pour être titularisés à l'issue de la formation.
Arrêté du 23 juin 2026 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.
TexteArrêté du 23 juin 2026
RattachementTitre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DU PARCOURS DIPLÔMANT DE LA FORMATION INITIALE CONDUISANT À L'OBTENTION DU MASTER « ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION »
IdentifiantLEGIARTI000054332371
Texte parentLEGITEXT000054332335
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.