Décret n°2026-565 du 26 juin 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-565 du 26 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054353451
Texte parentLEGITEXT000054353437
Référencearticle 4 du décret n°2026-565 du 26 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8. - I. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste choisie parmi celles qui sont présentées, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

3. « Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants, titulaires et suppléants, que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

4. « Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

5. « Les sièges des représentants titulaires demeurant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle du plus fort reste.

6. « Dans les cas où plusieurs listes ont les mêmes restes et qu'un seul siège demeure à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si des listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

7. « II. - Les élus sont désignés selon les modalités qui suivent et dans cet ordre :

8. « 1° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

9. « 2° Les représentants suppléants sont désignés au choix du représentant de la liste parmi les candidats de la liste ne relevant pas du 1°. Chaque représentant suppléant est nommément désigné pour suppléer à un représentant titulaire.

10. « Le représentant de la liste transmet à l'autorité organisatrice du scrutin dans un délai de six semaines à compter de la proclamation des résultats les noms des représentants suppléants ainsi que les noms des représentants titulaires qu'ils ont vocation à nommément suppléer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-172 du 21 février 1992 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054353451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.