Décret n°2026-565 du 26 juin 2026 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-565 du 26 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054353455
Texte parentLEGITEXT000054353437
Référencearticle 6 du décret n°2026-565 du 26 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Les premier à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « I. - La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs est fixée à quatre ans. Nul ne peut exercer les fonctions de membre titulaire de la Commission nationale des enseignants-chercheurs durant plus de deux mandats consécutifs.

4. « La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'intérêt du service.

5. « II. - Si un membre élu est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'au renouvellement du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, selon les modalités suivantes :

6. « 1° S'il est membre titulaire, par son suppléant nommément désigné en application des dispositions du II de l'article 8 ;

7. « 2° S'il est membre suppléant, par l'un des candidats non élus de la même liste, désigné par le représentant de la liste concernée. Le candidat désigné suppléant est nommément attaché au même titulaire que le suppléant qu'il remplace ou au suppléant devenu titulaire en application des dispositions du 1°.

8. « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires élus ou de membres suppléants élus auxquels elle a droit, le membre est remplacé par un enseignant-chercheur du collège de la section concernée, élu par les autres membres élus de ce collège. Cette élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Le membre ainsi élu siège pour la durée du mandat restant à courir.

9. « Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant élu bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement selon les modalités prévues aux trois alinéas précédents.

10. « III. - Si un membre titulaire nommé cesse d'exercer son mandat ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son suppléant devient titulaire à sa place dans la mesure où il remplit toujours les conditions initiales de désignation.

11. « Lorsque son suppléant ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le membre titulaire est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions.

12. « Lorsqu'un siège de membre suppléant nommé devient vacant, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre suppléant nommé dans les mêmes conditions.

13. « Les membres ainsi nommés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

14. « Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent III. » ;

15. 2° Les deux derniers alinéas constituent un IV.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-172 du 21 février 1992 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054353455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.