Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-579 du 30 juin 2026
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant le statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels appartenant aux corps enseignants et d'éducation relevant du ministère de l'agriculture
  2. Section 1 : Dispositions modifiant le statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole
IdentifiantLEGIARTI000054363494
Texte parentLEGITEXT000054363457
Référencearticle 3 du décret n°2026-579 du 30 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7-4 du même décret, il est inséré l'article 7-5 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-5. - Les lauréats des concours externes mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l'article 7 souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la date de leur titularisation. « La durée de service effectuée en détachement dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement à servir mentionné à l'alinéa précédent. « En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 7 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 : art. 7-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054363494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.