Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Au I :
3. a) Aux a et b du 1°, les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;
4. b) Le 2° est abrogé ;
5. c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « 4° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes à la date de publication des résultats d'admissibilité :
7. « a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
8. « b) Justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. » ;
9. d) Le 5° est abrogé ;
10. 2° Au II :
11. a) Au premier alinéa :
12. - après le mot : « candidats » sont insérés les mots : « mentionnés au a du 1° du I ;
13. - sont ajoutés les mots : « d'une licence ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture » ;
14. b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
15. c) Au dernier alinéa :
16. - les mots : « reçus qui ne peuvent justifier du niveau » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou » ;
17. - après la seconde occurrence du mot : « rentrée », le mot : « scolaire » est supprimé ;
18. 3° Au III, les mots : « , 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « et 4° ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 : art. 5